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Contrôle et contentieux

PACS et abus de droit : l'absence de vie commune et le maintien du salariat de l'assistant de vie caractérisent l'union fictive

Le Comité de l'abus de droit fiscal (CADF) a validé l'application de la procédure de l'abus de droit à un montage reposant sur un PACS. Le Comité a estimé que l'administration apportait la preuve du caractère fictif de cette union, dont le but exclusif était d'éluder les droits de mutation. La démonstration de l'abus de droit fiscal repose sur plusieurs éléments factuels probants, notamment l'absence d'une réelle intention de vie commune.

 

Affaire n° 2025-12 (M. X) : Fictivité du PACS et droits de succession

M. Y, âgé de 81 ans et lourdement handicapé, a conclu un PACS avec M. X, son assistant de vie. Le même jour, M. Y a institué M. X comme son légataire universel. Au décès de M. Y, M. X a hérité de la totalité du patrimoine et n'a payé aucun droit de succession, invoquant l'exonération entre partenaires de PACS prévue à l'article 796-0 bis du CGI.

 

L'administration a mis en oeuvre la procédure de l'abus de droit fiscal (L. 64 LPF), estimant que le PACS était fictif. Elle a soutenu que l'unique objectif de l'acte était d'éluder les droits de succession. En conséquence, elle a écarté le PACS et taxé la succession au taux de 60 % applicable entre personnes non-parentes, réclamant 488 690 € de droits, assortis d'une majoration de 80 %.

 

Le CADF a validé la position de l'administration. Pour le Comité, l'administration apporte la preuve que le PACS n'avait pas pour but d'organiser une vie commune (but pour lequel il a été institué), mais visait uniquement l'avantage fiscal. L'avis du Comité repose sur  :

 

  • L'absence de résidence commune : Bien que le PACS mentionnait une résidence commune au domicile de M. Y, le Comité a relevé que M. X avait conservé sa résidence personnelle. Cette absence de vie commune a été prouvée par les bulletins de salaire de M. X, la stabilité de ses consommations d'eau et d'électricité à son propre domicile, et surtout par une déclaration de succession rectificative où M. X a lui-même admis ne pas résider avec M. Y au jour du décès (en renonçant à l'abattement de 20 % sur la résidence principale).
  • Le maintien du contrat de travail : Le PACS implique une obligation légale d'assistance réciproque (Art. 515-4 du Code civil). Or, M. X a continué d'être salarié par M. Y en tant qu'assistant de vie après la conclusion du PACS, pour des missions qui relevaient intégralement de cette obligation d'assistance. Le Comité a estimé que le maintien d'une rémunération pour des tâches relevant de l'obligation d'assistance gratuite entre partenaires démontrait le caractère fictif de l'engagement.

Le Comité a donc conclu que l'administration était fondée à écarter le PACS et à appliquer la majoration de 80 % pour abus de droit, M. X étant le principal bénéficiaire du montage.


 

Affaire n° 2025-13 (M. Y) : Fictivité du PACS et impôt sur le revenu

C'est le pendant de l'affaire 2025-12, portant sur les conséquences du même PACS fictif en matière d'impôt sur le revenu (IR).

 

En se fondant sur les mêmes éléments (absence de vie commune et maintien du salariat), l'administration a mis en oeuvre la procédure de l'abus de droit fiscal. Dès lors, le PACS étant fictif elle a remis en cause l'imposition commune et recalculé l'IR de l'année 2020 en imposant distinctement M. X et la succession de M. Y, ce qui a entraîné des rappels d'impôt, assortis de la majoration de 80 %.

 

Le Comité a estimé que l'administration établissait le caractère fictif du PACS et a validé la remise en cause de l'imposition commune pour l'impôt sur le revenu et l'application de la majoration de 80 % pour abus de droit.

 

Publié le vendredi 31 octobre 2025 par La rédaction

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