Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2012-III, a été adoptée à l’initiative du Rapporteur général de la Commission des Finances de l’AN, avec un avis favorable du Gouvernement, *une nouvelle taxe sur les plus-values de cessions immobilières portant sur immeubles bâtis dont le montant imposable, déterminé après application des abattements pour durée de détention de droit commun, est supérieur à 50 000 €.
Il s’agissait de compenser la suppression du prélèvement sur le potentiel financier des organismes d’HLM (institué en 2010 par l’article L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation), par ailleurs prévue par l’article 33 de la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.
Cette taxe est due par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI, ainsi que par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l’impôt sur le revenu.
Elle s’applique aux cessions intervenues dès le 1er janvier 2013. Afin d’éviter une « évasion fiscale », elle s’applique aux cessions résultant de promesses de vente conclues en 2012, à l’exception des promesses qui ont acquis date certaine après le 7 décembre 2012 (date de l’adoption du présent article à l’Assemblée nationale).
Cette taxe est codifiée sous l’article 1609 nonnies G du CGI
Son barème est établi suivant la formule de calcul suivante, où PV désigne le montant net de la plus-value :
Montant de la plus-value imposable | Taux applicables |
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De 50 001 € à 60 000 € |
2 % PV - (60 000 - PV) x 1 / 20 |
De 60 001 € à 100 000 € |
2% PV |
De 100 001 € à 110 000 € |
3 % PV - (110 000 - PV) x 1 / 10 |
De 110 001 € à 150 000 € |
3% PV |
De 150 001 € à 160 000 € |
4 % PV - (160 000 - PV) x 15 / 100 |
De 160 001 € à 200 000 € |
4% PV |
De 200 001 € à 210 000 € |
5 % PV - (210 000 - PV) x 20 / 100 |
De 210 001 € à 250 000 € |
5 % PV |
De 250 001 € à 260 000 € |
6 % PV - (260 000 - PV) x 25 / 100 |
Supérieur à 260 000 € |
6 % PV |
« PV = montant de la plus-value imposable »_
Ce qu’il faut retenir
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La taxe est due par le cédant dès lors que le montant de la plus-value imposable réalisée est supérieur à 50 000 € . Il n’est pas tenu compte des prélèvements sociaux
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La taxe s’applique au montant de la plus-value immobilière nette imposable .
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Le seuil de 50 000 € s’apprécie après prise en compte de l’abattement pour durée de détention et, le cas échéant, de la fraction de la plus-value exonérée en application des dispositions de l’article 150 U-II-1° bis du CGI en cas de remploi et des abattements exceptionnels de 25 % et 30 %
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S’agissant des plus-values réalisées par des non-résidents bénéficiant de l’exonération prévue par l’article 150 U-II-2° du CGI, le seuil de 50 000 € s’apprécie au regard de la fraction de la plus-value nette imposable supérieure à la limite précitée de 150 000 €.
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Les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d’invalidité ne sont pas redevables de cette surtaxe ;
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La surtaxe ne s’applique pas aux plus-values immobilières bénéficiant d’une exonération en application de l’article 150 U-II du CGI (Résidence principale, résidence secondaire, expropriation…) ou par l’effet de l’abattement pour durée de détention ;
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En cas de cession par des indivisaires, des partenaires de PACS ou des concubins , le seuil de 50.000 € s’apprécie au niveau de la quote-part de plus-value réalisée par chaque concubin, chaque co-indivisaire, chaque partenaire de PACS ;
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En cas de cession conjointe par un couple marié , les époux sont considérés comme des co-cédants. Toutefois, il est admis d’apprécier le seuil de 50 000 € comme en matière d’indivision , c’est-à-dire au niveau de la quote-part du bien, et donc de plus-value, revenant à chacun des époux et non au regard de la plus-value totale réalisée par le couple ;
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En cas de cession par une sociétés de personnes (IR) type SCI , la taxe est due par la personne morale et le seuil de 50 000 € s’apprécie au niveau de la personne morale et non au niveau de chaque associé
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Toutefois, l’administration admet que le seuil de 50 000 € s’apprécie au regard du montant de la plus-value imposable correspondant aux droits des seuls associés redevables de l’impôt sur le revenu. Dès lors, il n’est pas tenu compte pour l’appréciation du seuil de 50 000 € :
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de la quote-part de plus-value revenant à des associés soumis à l’impôt sur les sociétés ;
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de la quote-part de la plus-value revenant à des associés personnes physiques bénéficiant d’une exonération liée à la cession de la résidence principale ou à la cession d’un logement en vue de l’acquisition de celle-ci.