La Cour Administrative d’Appel de Marseilles a jugé le 11 août dernier qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par les contribuables et relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’alinéa 25 du I de l’article 199 undecies B du CGI dans sa rédaction en vigueur en 2008 au motif qu’elles méconnaîtraient le principe d’égalité devant l’impôt dans la mesure où elles subordonnent l’avantage fiscal qu’elles prévoient à l’existence d’un contrat de location présentant un caractère commercial .
Aux termes des premier et dix-neuvième alinéas du I de l’article 199 undecies B du CGI, la réduction d’impôt est réservée aux personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI qui :
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réalisent, c’est-à-dire acquièrent, créent ou prennent en crédit-bail, des investissements productifs dans le cadre de leur entreprise ou de leur exploitation agricole individuelle ;
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ou qui sont associées d’une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8 du CGI, à l’exclusion des sociétés en participation (exclusion applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011) ou membres d’un groupement mentionné à l’article 239 quater du CGI ou à l’article 239 quater C du CGI, qui réalise de tels investissements. S’agissant des exploitants individuels, associés ou membres de la structure qui donne à bail l’investissement lorsque celle-ci n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés.
La doctrine fiscale précise que la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI s’applique aux investissements productifs mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
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l’investissement doit être mis à la disposition de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un contrat de location ne prévoyant aucune prestation annexe, autre que celles strictement accessoires et nécessaires à la mise à disposition du bien, d’une durée au moins égale à cinq ans ou à la durée normale d’utilisation du bien si elle est inférieure ;
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le contrat de location doit revêtir un caractère commercial , les revenus tirés de cette location devant être imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;