Il ressort de la doctrine administrative que les réductions d’impôt s’imputent sur le montant de l’impôt sur le revenu des intéressés selon les conditions suivantes
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elles s’imputent uniquement sur l’impôt sur le revenu calculé par application du barème progressif dans les conditions fixées par l’article 197 du code général des impôts (CGI) ;
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elles ne peuvent pas s’imputer sur l’impôt sur le revenu obtenu par application d’un taux proportionnel (plus-values professionnelles à long terme par exemple).
Toutes les réductions d’impôt sont effectuées après application de la décote, le cas échéant, et avant imputation, s’il y a lieu, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
Afin de renforcer l’efficacité des mécanismes conventionnels de neutralisation de double imposition reposant sur l’octroi d’un crédit d’impôt, l’administration fiscale vient de modifier sa doctrine en y ajoutant une exception.
Par exception , le crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant aux revenus et gains de source étrangère soumis au barème progressif prévu par les conventions fiscales conclues par la France s’impute avant les réductions d’impôt dont l’imputation est répartie sur plusieurs années ou qui font l’objet d’un report. Ce report peut être prévu lorsque les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal excèdent le plafond annuel prévu par la loi ou lorsque le montant de l’avantage fiscal excède celui de l’impôt dû au titre de l’année d’imposition.
Remarque : comme les réductions d’impôt, le crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant aux revenus et gains de source étrangère soumis au barème progressif prévu par les conventions fiscales conclues par la France ne peut pas donner lieu à restitution. En outre, ce crédit d’impôt ne peut pas être reporté.