L’article 9 de la Loi de Finances pour 2017 a corrigé un défaut rédactionnel issu de la modification de l’article 786 du CGI par l’article 36 de la loi n° 2016‑297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.
La disposition adoptée en 2016 visait à protéger les adoptés simples mineurs lors du décès de leur adoptant en allégeant, sans condition, la fiscalité en l’absence de tout lien de parenté. Néanmoins, si la rédaction retenue traite bien de cette situation, elle a malencontreusement eu pour effet de supprimer les dispositions qui étaient applicables aux transmissions à titre gratuit du vivant de l’adoptant. Dès lors, le droit applicable ne permettait plus aux adoptés simples qui reçoivent des donations de bénéficier du tarif en ligne directe quand bien-même ils respecteraient toutes les conditions prévues par l’article 786 du CGI en vigueur avant l’adoption de la loi susmentionnée.
L’article 9, sans revenir sur les dispositions prévues par la loi du 14 mars 2016 a rétabli pour les adoptés simples les dispositions applicables aux transmissions à titre gratuit du vivant de l’adoptant afin qu’ils puissent bénéficier du tarif en ligne directe, quelles que soient les conditions de leur adoption.
En pratique l’article 786 du CGI a été modifié comme suit :
1° Le 3° est complété par les mots : « ou d’adoptés mineurs au moment de la donation consentie par l’adoptant qui, pendant cinq ans au moins, ont reçu de celui-ci des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale » ; 2° Au 3° bis, les mots : « au moment du décès de l’adoptant » sont supprimés.
L’administration fiscale vient de commenter ces aménagements :
Successions en faveur d’adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant 72
Le 3° de l’article 786 du CGI vise l’ensemble des adoptés simples mineurs au moment du décès de l’adoptant .
L’article 36 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a modifié le 3° de l’article 786 du CGI en supprimant la condition de secours et de soins non interrompus pour les adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant.
Transmissions en faveur d’adoptés ayant reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus pendant une durée minimale
1° Principe
En application des 3° et 3° bis de l’article 786 du CGI, sont concernés par cette exception :
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pour les donations uniquement : les adoptés mineurs au moment de la donation consentie par l’adoptant qui, pendant cinq ans au moins, ont reçu de celui-ci des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale ;
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pour toutes les transmissions à titre gratuit (donations et successions) : les adoptés majeurs qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale.
Hors, les cas de transmissions par décès pendant la minorité de l’adopté (cf. I-B-2-d § 72), l’adopté qui demande le bénéfice des dispositions du 3° ou du 3° bis de l’article 786 du CGI doit apporter la preuve qu’il a reçu des secours et des soins non interrompus de l’adoptant pendant la durée minimale prévue par la loi.
La notion de secours et de soins ininterrompus n’impose pas une prise en charge exclusive, mais seulement continue et principale, de l’adopté simple par l’adoptant ( Cass. com., arrêt du 6 mai 2014, pourvoi n° 12-21835 .)
Sous réserve des règles précitées, la circonstance que l’adopté a bénéficié d’un régime d’aide sociale n’est pas de nature à le priver, à elle seule, pour la liquidation de la succession de l’adoptant, de l’application du tarif des droits de mutation en ligne directe. (RM Carrillon-Couvreur n° 108304, JO AN du 26 décembre 2006, p.13640 et RM Darciaux n° 109933, JO AN du 26 décembre 2006, p. 13640 ).