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Plus-values immobilières

Plus-value immobilière et travaux : une photo de l'immeuble avant/après ne constitue pas une pièce justificative recevable

 

Les époux B résidents néerlandais, ont acquis le 9 décembre 1988 une résidence secondaire en France. Cet immeuble a été cédé le 5 novembre 2012. Pour déterminer la plus-value immobilière les époux B ont utilisé le forfait de 15% au titre des travaux.

 

Puis les époux B ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge l’imposition correspondante. Ils estiment que pour le calcul de la plus-value ils pouvaient retenir au titre de la majoration du prix d’acquisition le montant des travaux réellement supportés aux lieu et place du forfait de 15%

Par jugement du 23 juin 2015, le tribunal a rejeté leur demande quand à la prise en compte des frais réels

Ils ont relevé appel de ce jugement.

Rappelons que conformément l’article 150 VB-II-4° du CGI, Les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, ou d’amélioration réalisées sur un immeuble viennent en majoration du prix d’acquisition :

  • soit, sous certaines conditions, pour leur montant réel ;

  • soit forfaitairement, pour un montant de 15 % du prix d’acquisition, à la condition que le contribuable cède l’immeuble plus de cinq ans après son acquisition. S’agissant des frais réels,l’article 150 VB-II du CGI prévoit que les dépenses venant en majoration du prix d’acquisition doivent être justifiées. Les pièces justifiant des travaux ne sont toutefois fournies par le contribuable que sur demande de l’administration (CGI, ann. II, art. 74 SI).

Dès lors que les travaux doivent avoir été réalisés par une entreprise, la justification de la dépense résulte nécessairement de la présentation des factures des entreprises qui doivent notamment comporter les mentions obligatoires prévues à l’article 289 du CGI.

Ces dépenses ne peuvent être évaluées à dire d’expert ou en fonction du prix des matériaux. précise l’administration dans sa doctrine BOFIP-Impôt BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20-20131220

Au cas particulier , les époux reconnaissent qu’ils n’ont pas conservé toutes les pièces justifiant de l’intégralité des dépenses engagées mais produisent, en revanche, des clichés photographiques de l’immeuble en cause avant et après travaux ainsi qu’un état récapitulatif établi par leurs soins

la Cour a considéré que « si ces clichés photographiques révèlent l’ampleur des travaux effectués, ils ne permettent pas, d’une part, de déterminer s’ils ont été réalisés par une entreprise et, d’autre part, de justifier que la somme de 16 550 euros a bien été dépensée par M. B…pour l’acquisition des matériaux qui ont été employés dans le cadre de la réalisation desdits travaux»

Par ailleurs, « l’état récapitulatif établi par le contribuable lui-même ne constitue pas davantage une preuve suffisante»

Partant, la Cour a considéré que les époux N n’étaient, en conséquence, pas fondé à demander que la somme de 16 550 € correspondant aux dépenses qu’ils avaient supporté vienne majorer, pour le calcul de la plus-value imposable, le prix d’acquisition de l’immeuble aux lieu et place de la somme de 5 031 € retenue par le service à titre forfaitaire.

Publié le jeudi 31 août 2017 par La rédaction

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