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Impôt sur la fortune

Précision sur la détermination de la valeur du compte-courant servant de base à l'ISF

Les comptes courants d’associés ouverts dans une société ne sauraient avoir le caractère de biens professionnels pour le titulaire du compte, fut-il un dirigeant de la société, et cela alors même que le compte courant serait bloqué pour une période plus ou moins longue dans l’entreprise.

 

En effet, l’article 885 O du CGI précise que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société peut être considérée comme un bien professionnel exonéré de l’ISF

Or précise la doctrine administrative , «les apports en comptes courants ne constituent pas pour une société une augmentation de ses fonds propres mais s’analysent en une créance des associés titulaires de ces comptes sur la société. De ce fait, ces apports ne peuvent être qualifiés de biens professionnels».

Cette doctrine a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu en matière d’IGF mais directement transposable à l’ISF dès lors que les articles 885 O et 885 O bis du CGI contiennent, au regard de la nature des biens, une énumération limitative identique à celle de l’article 885 O ancien du même code.

«Ainsi, la Cour de cassation a considéré que les sommes déposées en compte courant d’associé d’une société à responsabilité limitée n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 885 O, 2e ancien du CGI dès lors qu’au jour du fait générateur de l’impôt elles ne sont pas juridiquement incluses dans le capital social et ne donnent pas lieu, en contrepartie, à l’attribution de parts sociales (Cass. com., 4 octobre 1988, 87-10.671)».

La Cour de Cassation vient de rappeler cette précision dans une décision en date du 23 mars 2016 : «qu’il est de jurisprudence constante que les comptes courants d’associés ouverts dans une société n’ont pas le caractère de biens professionnels pour le titulaire du compte, fût-il dirigeant de la société et cela alors même que le compte courant est bloqué pour une période plus ou moins longue dans l’entreprise ; que les apports en comptes courants ne constituent pas pour une société une augmentation de ses fonds propres mais s’analysent en une créance des associés titulaires de ces comptes sur la société, ils ne sont pas assimilables à des droits sociaux

Comme le rappelle la Cour «le litige portait exclusivement sur la valeur déclarée desdits comptes courants».

Elle rappelle que « selon l’article 885 S du CGI la valeur des biens est déterminée pour l’assiette de l’ISF selon les règles en vigueur en matière de droit de succession ; qu’ainsi, un compte courant d’associé doit donner lieu à une déclaration estimative des parties conformément aux dispositions de l’article 758 du CGI qui dispose que « pour les transmissions à titre gratuit des biens meublés autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l’impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties (…) » .

Partant en matière de compte courant d’associés la valeur du compte servant de base à l’ISF est déterminée par la déclaration du contribuable, laquelle peut être contestée par l’administration des impôts.

Or au cas particulier les contribuables étaient poursuivis, du chef de fraude fiscale, pour avoir, dans leur déclaration relative à l’ISF, déclaré pour une valeur de 19 250 € un compte courant d’associé d’une valeur nominale de plus de 10 M€.

La Cour de Cassation rappelle que le contribuable doit mentionner dans sa déclaration au titre de l’ISF la valeur d’un compte-courant d’associé, non bloqué, «résultant d’une estimation réaliste de la société et des possibilités de recouvrement de la créance » .

En effet la valeur dudit compte-courant doit s’apprécier en fonction de sa valeur probable de recouvrement, au regard de la situation économique et financière de la société où est ouvert le compte courant au jour de l’exigibilité de l’impôt.

 

Publié le mardi 5 avril 2016 par La rédaction

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