La Cour de cassation vient de juger que l’absence de remboursement par un contribuable des sommes prêtées par sa grand-mère s’analysait en une donation indirecte.
Rappel des faits :
Par acte du 26 novembre 2004, Mme A a consenti à son petit-fils, M. Y, un prêt à intérêts remboursable en une seule fois, le 1er décembre 2006 .
Cet acte a été prorogé le 6 avril 2006 pour une durée ne pouvant excéder dix ans, soit au plus tard le 30 novembre 2015 .
Le 12 juin 2012, l’administration fiscale a notifié à M. Y une proposition de rectification de l’ISF dû au titre des années 2007 à 2011 en soutenant que l’acte de prêt constituait une donation indirecte et que M. Y ne pouvait en conséquence intégrer le passif de la dette dans son patrimoine soumis à l’ISF .
Après mise en recouvrement des impositions supplémentaires et rejet de sa réclamation contentieuse, M. Y a saisi le TGI afin d’être déchargé du surplus d’impôt réclamé . Débouté en première instance et en appel (CA Aix-en-Provence, 20 septembre 2016), M. Y s’est pourvu en cassation.
La Cour de Cassation vient de rejeter le Pourvoi de M.Y
La Cour d’appel avait relevé d’une part le lien de parenté existant entre M. Y et Mme A et d’autre part que celle-ci devait atteindre l’âge de 99 ans au terme de la convention.
L’arrêt constate «qu’aucun remboursement n’était intervenu le 1er décembre 2006, comme le prévoyait le contrat initial, et que si celui-ci avait été prorogé de dix ans, M. Y avait conservé, plus de sept années après son versement, l’intégralité de la somme initialement prêtée sans effectuer le moindre remboursement ni payer d’intérêt»
Il en ressortait que Mme A était animée d’une intention libérale et que M. Y avait accepté de recueillir les fonds sans les rembourser.
La Cour de Cassation estime que «la cour d’appel a pu déduire que le contrat de prêt litigieux constituait une donation indirecte au profit de M. Y»