Dans le contexte actuel où de nombreux non-résidents initient des réclamations contentieuses afin de contester l’assujettissement de leur plus-value et de leur revenus fonciers aux prélèvements sociaux de 15,5% (et pour certains d’entre eux résidents de pays hors Europe, l’application du taux de 33,33% au lieu de 19%), il convient de rappeler quelques principes compte tenu des inquiétudes et de l’incompréhension qu’ils expriment face à la mission du représentant fiscal obligatoire.
En pratique, au-delà du fait qu’ils sont rarement conscients que des réclamations sont adressées par le représentant fiscal, ils indiquent que les remboursements pouvant être obtenus directement par leurs représentants fiscaux « seraient encaissés par ces derniers et obligatoirement conservés jusqu’à l’expiration du délai de prescription. Cela est motivé par le fait que l’Administration Fiscale pourrait revenir sur une décision de dégrèvement ».
Sur un plan général, rappelons que l’obligation de désigner un représentant fiscal au sens des dispositions de l’article 171 quater Annexe II au CGI est exclusivement attachée au prélèvement de l’article 244 bis A dudit code (lors de la réalisation d’une plus-value).
Le représentant fiscal peut être une banque, l’acheteur, un particulier agréé par l’Administration ou encore un organisme ayant reçu une habilitation générale (cas manifestement le plus couramment utilisé).
Il s’engage à remplir les formalités auxquelles le non-résident est soumis (déclaration de plus-value) et à acquitter le prélèvement ainsi que les prélèvements sociaux (le cas échéant l’amende de l’article 1761 en cas de non-paiement). Cette obligation est d’ordre exclusivement fiscal pour garantir les intérêts du Trésor en ce qui concerne le recouvrement dudit prélèvement.
Ainsi le représentant fiscal peut être poursuivi au même titre que le contribuable lui-même, le premier répondant sur ses biens personnels de son obligation.