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Droits de mutation

Récupération de l'aide sociale : donner, c'est donner ! Même en usufruit…

En vertu des dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF), l’État ou le département peut exercer des recours en récupération des aides sociales préalablement versées.

Ce peut être tout d’abord contre le bénéficiaire de cette aide qui sera revenu à meilleure fortune ou contre la succession de ce dernier.

L’action peut encore être exercée contre le donataire du bénéficiaire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande.

Enfin, le légataire du bénéficiaire de l’aide sociale peut être également visé.

S’agissant plus particulièrement de l’action dirigée contre le donataire, la question s’est posée de savoir si la nature de la donation pouvait avoir une incidence sur son ouverture.

C’est ce sur quoi le Conseil d’État s’est prononcé par un arrêt rendu le 15 avril 2015, par deux sous-sections réunies (1ère et 6ème).

Rappel des faits :

M B. a demandé à la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne d’annuler la décision du président du conseil général de la Mayenne du 11 mai 2011 d’exercer à son encontre un recours sur donation pour un montant de 14 666,66 euros. Par une décision du 7 juillet 2011, la commission départementale a rejeté sa demande.

Par une décision du 30 novembre 2012, la Commission centrale d’aide sociale a rejeté l’appel formé par M. B. contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne du 7 juillet 2011.

Au moyen d’un pourvoi en cassation fondé sur un recours pour excès de pouvoir, M. B. a demandé au Conseil d’État d’annuler la décision de la Commission d’aide sociale ayant rejeté son appel.

Analyse :

Ainsi, il revenait au Conseil d’État, la charge de déterminer si l’action en récupération de l’aide sociale fondée sur les dispositions de l’article L. 132-8 du CASF était applicable contre le donataire ayant reçu un bien par donation en usufruit, au décès du donateur, bénéficiaire de l’aide sociale.

Champ d’application de l’article L. 132-8 du CASF

Après avoir rappelé les dispositions de cet article, le Conseil d’État en a précisé le champ d’application.

Ainsi, selon la haute juridiction, « les dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ne font aucune distinction selon la nature de la donation. »

Partant, la donation de l’usufruit d’un bien entre dans le champ d’application de leurs prévisions. Il était donc possible à l’État ou au département de la Mayenne d’exercer un recours en récupération de l’aide sociale allouée, contre le donataire.

Toutefois, le Conseil d’État conditionne l’ouverture de cette action à l’examen des charges grevant la donation , qui, selon leur importance, pourrait ne pas recouvrir une intention libérale de son auteur.

Toute donation entre donc dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 132-8 du CASF, que se soit en pleine propriété ou en usufruit, mais à la condition, que la donation soit réelle, c’est à dire animée d’une intention libérale.

Mais le Conseil d’État va plus loin dans son examen et précise les modalités d’application de la mesure.

Modalités d’application de l’article L. 132-8 du CASF

En effet, il cadre l’office des juridictions de l’aide sociale, en considération de la finalité de leur intervention ainsi qu’à leur qualité de juge de plein contentieux. Ainsi, il ne leur appartient pas d’apprécier la légalité de la décision de récupération, mais au contraire de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de l’action engagée par l’État ou le département.

Pour exprimer cette position, les juridictions de l’aide sociale sont invitées à tenir compte de l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de leur propre décision.

A cette fin, les juridictions de l’aide sociale ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d’aménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, d’en reporter les effets dans le temps. Ces aménagements s’inscrivent dans les pouvoirs du juge administratif définis par la jurisprudence récente du Conseil d’État (cf. notamment CE, Assemblée, 11 mai 2004, « ASSOCIATION AC ! et autres » n° 255886).

On peut également préciser que le Conseil d’État a indiqué que « la circonstance qu’en l’absence de donation, l’usufruit se serait éteint à la mort de la donatrice et le donataire, disposant déjà de la nue-propriété du bien, en aurait alors eu la pleine propriété, ne faisait pas obstacle à l’exercice d’un recours contre le donataire, sur le fondement du 2° de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles. »

Cette précision est importante.

En effet, l’usufruit étant par nature temporaire (à durée fixe ou viager), son extinction aura pour conséquence, la reconstitution de la pleine propriété.

Or, le Conseil d’État confirme que l’extinction de l’usufruit est sans incidence sur l’ouverture de l’action en récupération de l’aide sociale.

Cela se comprend aisément en analysant l’objet de la donation. L’extinction de l’usufruit ne doit pas être confondu avec l’objet même de la donation.

Durant la durée de l’usufruit ainsi donné, le donataire aura bénéficié de celui-ci, lui permettant principalement de percevoir les fruits du bien dont la propriété est démembrée.

Evaluation du montant de la récupération de l’aide sociale

Le champ d’application de l’action en recouvrement de l’aide sociale étant ouvert à l’encontre du donataire de l’usufruit, il restait à en préciser pour quel montant.

C’est sur le fondement des dispositions de l’article R. 132-11 du CASF que le Conseil d’État a précisé la méthode d’évaluation du montant recouvrable. Aux termes de cet article, « les recours prévus à l’article L. 132-8 (du même code) sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale.

En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. (…).»

Dans le cas où le décès du donateur d’un usufruit, intervient avant l’action en récupération, qui a pour effet de faire disparaître cet usufruit, le Conseil d’État déduit de ce texte que le juge de l’aide sociale, doit tenir compte, pour déterminer la valeur de la donation, de la durée effective pendant laquelle le donataire a bénéficié de l’usufruit.

Mais cette obligation impose seulement à ce dernier de tenir compte de la valeur en pleine propriété, à la date d’exercice de l’action, du bien sur lequel portait l’usufruit.

C’est la situation de M. B., puisque la donation de l’usufruit est intervenu à son profit, alors qu’il avait par ailleurs la qualité de nu-propriétaire et que l’extinction de l’usufruit par suite du décès du donateur lui a conféré ainsi la pleine propriété du bien.

Publié le mercredi 7 octobre 2015 par La rédaction

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