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Impôt sur le revenu

Revenus distribués : de l'incidence de la qualité de maître de l'affaire en cas de compte courant d'associés ne présentant pas un caractère nominatif

Pour la juridiction administrative si, en principe, la qualité de maître de l’affaire est sans incidence sur la détermination du bénéficiaire des revenus distribués lorsque l’administration fiscale fait usage des dispositions de l’article 111-a du CGI, tel n’est pas le cas lorsque le compte courant d’associés ne présente pas un caractère nominatif. Dans un tel cas de figure, la qualité de seul maître de l’affaire permet de regarder le contribuable comme seul bénéficiaire des revenus réputés distribués.

 

L’article 111-a du CGI prévoit que, sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes sont considérées comme revenus distribués.

Cet article instaure ainsi une présomption de distribution.

En effet, les avances, prêts ou acomptes consentis aux associés sont présumés celer une distribution de revenus, et c’est aux redevables qu’il appartient, le cas échéant, d’apporter la preuve contraire. BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20, n°10

Cette présomption légale de distribution n’est applicable que sous réserve de la preuve contraire qu’il appartient au contribuable d’apporter.

Cette preuve contraire résulte, dans chaque cas particulier, des circonstances propres à démontrer que l’opération effectuée ne revêt pas, dans les rapports de la société avec l’associé, le caractère d’une distribution exceptionnelle ou anticipée de produits sociaux et qu’elle est exclusive de toute faveur spéciale au profit du bénéficiaire.

Rappel des faits :

La SARL I, qui exerçait une activité d’isolation thermique et acoustique a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a transmis à M. B gérant et associé de la SARL deux propositions de rectification datées du 24 décembre 2015, la seconde étant également adressée à Mme B.

Lors du contrôle le service a constaté que la société avait comptabilisé en charge des factures fictives, et que le montant figurant sur ces factures avait été inscrit au crédit du compte courant d’associé. Le vérificateur a également constaté que si la société prétendait que ces crédits en compte courant d’associés correspondait à un paiement en liquide des factures en cause par les associés, aucun élément n’avait permis d’établir la réalité de ces allégations.

Le service en a ainsi déduit que c’est à tort que la société avait crédité le compte courant d’associés. Après avoir rectifié en conséquence les écritures du compte courant d’associés, le service a constaté que ce compte présentait, pour chaque exercice vérifié, un solde débiteur.

Le service a ainsi estimé, en application de l’article 111-a du CGI, que ces sommes constituaient des revenus distribués.

M B a été imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article précité.

Après mise en recouvrement et rejet de ses réclamations, M. B a demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014

Par un jugement n° 1804535 du 3 décembre 2019, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d’instance (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2).

M B a fait appel de la décision.

La juridiction administrative vient de rejeter le l’appel de M.B

 

Si, en principe, la qualité de maître de l’affaire est sans incidence sur la détermination du bénéficiaire des revenus distribués lorsque l’administration fiscale fait usage des dispositions du a de l’article 111 du code général des impôts, tel n’est pas le cas lorsque le compte courant d’associés ne présente pas un caractère nominatif. Dans un tel cas de figure, la qualité de seul maître de l’affaire permet de regarder le contribuable comme seul bénéficiaire des revenus réputés distribués, précise la Cour.

Or, au cas particulier, pour estimer que M. B était maître de l’affaire, l’administration fiscale s’est fondée :

  • sur la circonstance que l’intéressé était le gérant de la SARL I et l’associé principal, à hauteur de 70 % pour les années 2012 et 2013 et de 50 % pour l’année 2014.

  • sur le fait que M. B apparaissait comme la seule personne gérant la structure et l’engageant jusqu’au 16 juin 2015, dès lors que seuls son nom et sa signature étaient mentionnés sur divers documents

  • sur le fait que M. B détenait seul la signature sur les deux comptes bancaires ouverts par la société sur les trois exercices vérifiés.

  • sur le fait que le père de M. B (gérant de la société au moment du contrôle), avait affirmé que son fils était à l’origine des factures fictives émises par la société qui ont notamment servi à couvrir les prélèvements importants réalisés dans la société par le biais du compte courant d’associé.

Pour la Cour, dans ces conditions, l’administration fiscale a pu à bon droit estimer que M. B avait la qualité de maître de l’affaire, et considérer en conséquence que le compte courant d’associés était présumé avoir été mis à la seule disposition de ce dernier.

Publié le mardi 18 janvier 2022 par La rédaction

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