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Impôt sur la fortune

Suppression de l'ISF : Bercy précise les dispositifs continuant de produire des effets au-delà du 1er janvier 2018

Bercy tire les conséquences dans la base BOFIP-Impôt de la suppression de l’ISF

 

L’article 31 de la loi de finances pour 2018 a instauré en lieu et place de l’ISF un nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI) commenté au BOFIP le 8 juin 2018 .

Les commentaires ISF exprimés dans le BOFiP sont donc retirés à compter de la date de la présente publication.

Toutefois, Bercy précise que certains dispositifs continuent toutefois de produire des effets au-delà du 1er janvier 2018 :

  • les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l’exonération des propriétés en nature de bois et forêts (BOI-PAT-ISF-30-40-10) ;

  • les parts ou actions de sociétés bénéficiant de l’exonération partielle prévue à l’article 885 I bis du CGI (BOI-PAT-ISF-30-40-60) ;

  • les parts ou actions de sociétés détenues par les salariés et les mandataires sociaux bénéficiant de l’exonération partielle prévue à l’article 885 I quater du CGI (BOI-PAT-ISF-30-40-80) ;

  • les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal prévu à l’article 885-0 V bis du CGI (BOI-PAT-ISF-40-30) ;

  • les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal prévu à l’article 885-0 V bis A du CGI (BOI-PAT-ISF-40-40) ;

  • les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal prévu à l’article 885-0 V bis B du CGI (BOI-PAT-ISF-40-45).

Remarque 1 : Les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus à l’article 885-0 V bis du CGI, à l’article 885-0 V bis A du CGI et à l’article 885-0 V bis B du CGI, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations d’ISF dû au titre de l’année 2017 et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux mêmes articles, sur l’IFI dû au titre de l’année 2018.

 

Remarque 2 : Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l’exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l’ISF demeurent valables au titre de l’IFI, pour le temps restant à courir.

 

Remarque 3 : Concernant les engagements collectifs de conservation de parts ou actions signés jusqu’au 31 décembre 2017 en application de l’article 885 I bis du CGI et en cours au 1er janvier 2018, il résulte des dispositions de cet article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que les redevables sont tenus de respecter l’ensemble des conditions requises, notamment celles afférentes à la durée minimale de six ans de conservation, à peine de remise en cause du bénéfice de l’exonération partielle d’ISF dont ils ont bénéficié.

 
Remarque 4 : Il résulte des dispositions de l’article 885 I quater du CGI, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que la condition qu’il prévoit de conservation des titres pendant une durée minimale de six ans continue de s’appliquer aux redevables ayant bénéficié de cette exonération, à peine de remise en cause du bénéfice de l’exonération partielle d’ISF dont ils ont bénéficié.

 

Publié le vendredi 12 octobre 2018 par La rédaction

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