La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) vient de juger que le droit de l’Union faisait obstacle à ce qu’un fonctionnaire de l’Union européenne soit assujetti à des contributions et prélèvement sociaux dans l’État membre dont il est résident fiscal en raison de ses revenus fonciers perçus dans cet État membre.
Au cas particulier, le litige opposait M. Wenceslas de Lobkowicz, fonctionnaire retraité de la Commission européenne depuis l’année 2016, au ministère français des Finances et des Comptes publics au sujet de son assujettissement à des contributions et prélèvement sociaux, au titre des années 2008 à 2011 sur des revenus fonciers perçus en France.
M. de Lobkowicz, qui est un ressortissant français, a été fonctionnaire au service de la Commission de l’année 1979 jusqu’à la date de sa mise à la retraite, à savoir le 1er janvier 2016. En vertu du chapitre 2 du titre V du statut, notamment de son article 72, il est obligatoirement affilié au régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des agents de l’Union .
Conformément à l’article 13 du protocole, M. de Lobkowicz est fiscalement domicilié en France . Il y perçoit des revenus fonciers qui ont été, au titre des années 2008 à 2011, soumis à la CSG , à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (ci-après la « CRDS »), au prélèvement social de 2 % ainsi qu’aux contributions additionnelles à ce prélèvement aux taux de 0,3 % et de 1,1 %.
À la suite du refus de l’administration de faire droit à sa demande de décharge du paiement desdites contributions et dudit prélèvement, M. de Lobkowicz a introduit un recours devant le tribunal administratif de Rouen.
Par jugement du 13 décembre 2013 , cette juridiction a prononcé un non-lieu à statuer pour les montants afférents à la CRDS, ceux-ci ayant entretemps fait l’objet d’un remboursement par l’administration, et a rejeté les demandes de M. de Lobkowicz pour le surplus.
M. de Lobkowicz a introduit un appel contre ce jugement devant la CAA de Douai.
La juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer ( CAA Douai du 14 décembre 2015, n° 14DA00317 ) et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Un principe du droit de l’Union fait-il obstacle à ce qu’un fonctionnaire de la Commission européenne soit assujetti à la [CSG], au prélèvement social et aux contributions additionnelles à ce prélèvement, aux taux de 0,3 % et de 1,1 % sur des revenus fonciers perçus dans un État membre de l’Union européenne ? »
Suivant les conclusions de l’avocat général Paolo Mengozzi, la Cour a estimé que le raisonnement justifiant la solution retenue par la Cour dans l’arrêt du 26 février 2015, de Ruyter (C‑623/13), s’appliquait également à la situation d’un fonctionnaire de l’Union comme celle de M. de Lobkowicz. Pour mémoire dans l’affaire «de Ruyter» la Cour a jugé, qu’un travailleur de nationalité néerlandaise, résident fiscal en France, et relevant du champ d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ne pouvait être assujetti dans cet État membre aux contributions et prélèvement sociaux, pour partie identiques et pour partie analogues à ceux en cause dans la présente affaire, assis sur les revenus du patrimoine dudit travailleur.
La Cour a ainsi jugé que « l’article 14 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé aux traités UE, FUE et CEEA, ainsi que les dispositions du statut des fonctionnaires de l’Union européenne relatives au régime de sécurité sociale commun aux institutions de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoyant que les revenus fonciers perçus dans un État membre par un fonctionnaire de l’Union européenne, qui a son domicile fiscal dans cet État membre, soient assujettis à des contributions et à des prélèvements sociaux qui sont affectés au financement du régime de sécurité sociale de ce même État membre. »