Le Juge de l'impôt dans le cadre de l'application du dispositif de l'« amendement Charasse » à la faveur d'une opération de restructuration impliquant des apports en nature et en numéraire nous rappelle, que les fonds apportés lors d'une augmentation de capital ne peuvent être déduits du prix d'acquisition que dans la mesure où ils ont effectivement servi à financer cette acquisition.
Pour mémoire, l’article 223 B al 7 du CGI prévoit un dispositif de réintégration des charges financières d’un groupe fiscal, dit « amendement Charasse », en cas d’acquisition à « soi-même » de titres.
Ce dispositif est mis en œuvre lorsqu’une société acquiert, auprès des personnes qui la contrôlent ou auprès de sociétés que ces mêmes personnes contrôlent, les titres d’une société qui devient membre du même groupe fiscal qu’elle.
L’objectif de ce dispositif est de mettre fin à des montages à but uniquement fiscaux et consistant à endetter des sociétés, constituées à cet effet, pour le rachat d’autres sociétés détenues par le même actionnaire.
En pratique la célèbre limitation à la déduction des intérêts d’emprunt au sein de l’intégration fiscale prévoit une absence de déductibilité des intérêts d’emprunt lorsqu’une société intégrée rachète des titres à une société qu’elle contrôle.
Le montant de la réintégration est égal au produit des charges financières déduites par toutes les sociétés du groupe par le rapport du prix d'acquisition des titres de la société qui devient membre de ce groupe, à la somme du montant moyen des dettes de chaque exercice des sociétés membres du même groupe (BOI-IS-GPE-20-20-80-20). Cette fraction est ainsi déterminée selon un rapport entre le prix d'acquisition des titres et l'endettement moyen du groupe. Le texte prévoit que le prix d'acquisition peut être réduit des fonds apportés lors d'une augmentation de capital réalisée simultanément à l'acquisition.
Rappel des faits
La SAS LF, société holding au sein du groupe L, avait acquis en 2014 les titres de LFF dans le cadre d'une opération complexe impliquant plusieurs sociétés (notamment Lur Berri UK, Teamcap, et le fonds LBO France). Pour financer cette acquisition, la SAS Lilas France a procédé à une augmentation de capital le 22 juillet 2014, avec des apports en numéraire provenant notamment de LB PAI HOLDCO et de Teamcap. Le 30 juin 2014, SAS Lilas France a acquis 128 252 674 actions de LFF via l'émission d'actions et une constitution de prime d'émission, financée par des emprunts et apports en capital.
Lors d’un contrôle fiscal, l’administration a remis en cause la déductibilité totale des charges financières liées à cet achat, alléguant que certaines sommes issues des apports en capital n’avaient pas servi à financer l’acquisition, conformément à l'article 223 B du CGI. Devant le TA la SAS Lilas France a demandé le rétablissement des déficits d'ensemble pour les exercices clos les 30 juin 2015, 2016 et 2017, suite à des rectifications basées sur la réintégration de charges financières liées à l’acquisition de LFF. Le TA de Montreuil a rejeté cette demande le 26 octobre 2023.
La SAS LF a fait appel devant la CAA de Paris en sollicitant l'annulation du jugement de Montreuil et le rétablissement des déficits d'ensemble en question.
Le désaccord porte principalement sur les modalités de détermination du prix d'acquisition à retenir et sur la fraction des apports en numéraire pouvant venir en déduction de ce prix.
La SAS LF :
- Argue que, pour déterminer le prix d'acquisition des titres de LFF, les apports en nature de titres échangés ne devraient pas être intégralement pris en compte si ces opérations n'impliquent pas de passif.
- Plaide que, pour l'application de l'article 223 B CGI, le prix d’acquisition devrait être réduit du montant total des apports en numéraire lors de l’augmentation de capital simultanée à l’acquisition, même si tous les fonds n’ont pas été directement affectés au financement de l’acquisition.
- Se réfère aux commentaires administratifs (BOI-IS-GPE-20-20-80-20.) et à l'article L. 80 A du LPF pour soutenir son interprétation.
La Cour vient de rejeter la requête de la SAS LF
La Cour pose un principe clair : les fonds apportés lors d'une augmentation de capital ne peuvent être déduits du prix d'acquisition que dans la mesure où ils ont effectivement servi à financer cette acquisition.
En l'espèce, l'administration avait appliqué une clé de répartition proportionnelle basée sur le poids relatif de chaque opération dans le montant total des investissements.
La charge de la preuve pesant sur le contribuable, celui-ci devait démontrer soit que la méthode de l'administration était erronée, soit proposer une méthode alternative plus précise pour déterminer l'affectation réelle des fonds.
La société n'ayant pas présenté d'éléments suffisants pour contester le calcul du service fiscal ni pour proposer une méthode alternative de répartition des fonds la Cour a, logiquement, validé la méthode de calcul retenue par l'administration qui a appliqué au montant total des apports en numéraire une clé de répartition basée sur la part relative de chaque acquisition dans le montant total des investissements.