Bercy apporte des précisions concernant le maintien du régime fiscal des SIIC dans le cadre d'une modification de l'actionnariat d'une filiale.
Instauré, à l’initiative de Philippe Marini, alors rapporteur général, par l’article 11 de la loi de finances pour 2003, le régime des sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC), dont l’objet principal est l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, est défini par l’article 208 C du CGI.
Les SIIC sont des sociétés par actions qui bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération d'impôt sur les sociétés assortie d'une obligation de distribution des résultats exonérés. Les sociétés susceptibles de bénéficier de ce régime doivent remplir trois conditions :
- être cotées sur un marché réglementé ;
- avoir un capital minimum de quinze millions d’euros ;
- avoir pour objet social principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales à objet social identique soumises au régime des sociétés de personnes ou à l’impôt sur les sociétés.
Les filiales détenues directement ou indirectement à au moins 95 %, soumises à l’impôt sur les sociétés, et ayant un objet identique, peuvent également opter pour ce régime.
Leur régime repose sur un principe de transparence fiscale : les bénéfices réalisés au titre de la location d’immeubles ou de la sous-location de certains immeubles par les sociétés ne sont pas assujettis à l’impôt sur les sociétés, mais les dividendes issus de ces bénéfices font l’objet d’une taxation du côté des actionnaires qui les reçoivent.
L'administration fiscale a été interrogée sur la question suivante :
La cession par une société d’investissements immobiliers cotée (SIIC) à une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) de l’intégralité des titres d’une filiale ayant opté pour le régime fiscal des SIIC prévu à l’article 208 C du code général des impôts (CGI), entraîne-t-elle, pour cette filiale, la sortie du régime fiscal des SIIC ?
La réponse s'articule autour de trois points essentiels.
- D'abord, elle rappelle le cadre légal permettant l'option pour le régime SIIC, tant pour les filiales de SIIC que pour les filiales de SPPICAV.
- Ensuite, elle précise que le changement d'actionnariat de SIIC vers SPPICAV n'entraîne qu'une sortie théorique "d'un instant de raison" du régime, permettant une continuité effective du bénéfice de l'exonération.
- Enfin, elle confirme l'absence d'imposition des plus-values latentes lors de cette transition.
Réponse :
Conformément aux dispositions de l’article 208 C du CGI, les SIIC bénéficient, sur option et sous certaines conditions, d’une exonération d’impôt sur les sociétés assortie d’une obligation de distribution des résultats exonérés.
Peuvent également opter pour le régime fiscal des SIIC :
- d’une part, les filiales de SIIC en application du II de l’article 208 C du CGI, détenues directement ou indirectement à 95 % au moins de manière continue par une SIIC ayant opté pour le régime des SIIC ;
- d’autre part, les filiales de SPPICAV ou de SIIC et de SPPICAV en application du III bis de l’article 208 C du CGI, détenues directement ou indirectement à 95 % au moins de manière continue par une ou plusieurs SPPICAV ou par une ou plusieurs SPPICAV et une ou plusieurs SIIC.
En cessant d’être filiale de SIIC, la société ne perd le bénéfice du régime fiscal prévu à l’article 208 C du CGI qu’un instant de raison puisqu’elle peut à nouveau en bénéficier immédiatement après la modification de son actionnariat, en tant que filiale de SPPICAV. Elle peut donc être considérée comme soumise au régime fiscal des SIIC sans discontinuité, à condition d’opter pour ce régime en qualité de filiale de SPPICAV sur le fondement du III bis de l’article 208 C du CGI, avant la fin du quatrième mois de l’ouverture de l’exercice suivant celui de son acquisition (CGI, art. 208 C, III).
Cette nouvelle option n’entraînera pas les effets de la cessation d’entreprise au sens du deuxième alinéa du 2 de l’article 221 du CGI. Il en résulte notamment que les plus-values latentes ne seront pas imposées à cette occasion.
Enfin, les incidences d’une sortie ultérieure du régime des SIIC seront établies à partir de la date d’option initiale pour le régime des SIIC en tant que filiale de SIIC.