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Impôt sur les sociétés

Changement de régime fiscal et plus-value latente sur les actifs sociaux : attention à l'option opérée pour l'application de l'article 202 ter du CGI

Les sociétés, comme les personnes physiques, peuvent céder ou cesser tout ou partie de leur entreprise et, de ce fait, être immédiatement imposables conformément aux dispositions de l'article 201 du CGI.

 

Les conséquences fiscales de la cessation s'appliquent lorsque les sociétés ou les organismes placés sous le régime des sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, sociétés civiles, etc.) sont affectés par l'un des événements qui les rend totalement ou partiellement passibles de l'impôt sur les sociétés. Il en est notamment ainsi dans l'hypothèse de l'entrée d'un ou plusieurs associés supplémentaires dans une EURL dont l'associé unique était une personne physique et qui n'avait pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

 

En application de l'article 202 ter du CGI, lorsqu'une société soumise au régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter du même code cesse d'être soumise à ce régime, les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise lui sont applicables.

À cet égard, il convient de préciser que la transformation d'une société en une forme différente de celle sous laquelle elle avait été constituée n'emporte aucune conséquence fiscale dès lors qu'elle n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle et ne se traduit pas par un changement de régime fiscal. En effet, la transformation régulière d'une société en société d'une autre forme, qu'elle soit civile ou commerciale, n'emporte pas création d'une personne morale nouvelle (Article L. 210-6 du code de commerce, reprenant celles de l'article 1844-3 du code civil)

Ainsi, les associés de la société sont immédiatement imposés, à hauteur de leurs droits, sur les bénéfices d’exploitation non encore taxés, les bénéfices en sursis d’imposition ainsi que sur les plus-values latentes incluses dans l’actif social.

 

Toutefois, en l’absence de création d’une personne morale nouvelle, lorsqu’une société cesse totalement ou partiellement d’être soumise à l’impôt sur le revenu, elle peut bénéficier de l’atténuation prévue à l’article 202 ter si elle respecte les deux conditions cumulatives suivantes :

  • la société ne doit pas modifier ses écritures comptables ;
  • l’imposition de ses revenus, profits latents et plus-values latentes demeure possible sous le nouveau régime.

 

Rappel des faits : 

Afin d’exploiter un ensemble immobilier composé principalement du château du G, M. A a créé deux sociétés, l’EURL G et l’EURL Château du G. La première de ces sociétés, dont l’objet social était la location de terrains et d’autres biens immobiliers, donnait à bail ces biens immobiliers à la seconde qui y proposait à sa clientèle des chambres d’hôtes ainsi que l’accueil de réception. L’EURL G, dont les résultats étaient soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains de M. A, a signé le 16 mars 2018, un compromis de vente portant sur l’ensemble immobilier et ses meubles, pour un prix total de 2 146 790 €. M. A est toutefois décédé le 1er avril 2018 avant la signature de l’acte de vente qui est intervenue le 15 décembre 2018, date du fait générateur de l’imposition de la plus-value réalisée à cette occasion. Les parts sociales de l’EURL G ont ainsi été transmises à l’indivision successorale du défunt composée de son épouse et de ses trois enfants issus d’un premier lit, ce qui a eu pour effet de soumettre cette société, devenue une société à responsabilité limitée, de plein droit à l’impôt sur les sociétés, sans pouvoir formuler l’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes, prévue à l’article 239 bis AA du CGI.

 

Le 14 mai 2019, la SARL G a déposé une déclaration de BIC au titre de l’exercice prenant fin le 31 mars 2018, faisant apparaître un résultat déficitaire de 112 835€ et une valeur brute de l’actif social de 699 162 €s. Le même jour, la société a déposé une déclaration de résultat au titre d’un exercice ouvert et clos le 1er avril 2018 constatant un résultat nul et une valeur brute de l’actif social inchangée. Le même jour, une déclaration d’IR a été souscrite au nom de M. A et de son épouse au titre de l’année 2018, mentionnant au titre de l’exercice clos le 31 mars 2018, un BIC de 504 256 €, dont 415 003 € provenant de l’EURL G et une plus-value à long terme imposable au taux de 12,89 % d’un montant de 103 029 €.

 

Le 15 mai 2019, la SARL G a déposé une nouvelle déclaration de résultat, au titre de la période allant du 2 avril 2018 au 31 décembre 2018 constatant un résultat soumis à l’IS, résultant d’une PVCT de 2 101 025 €. Cette déclaration mentionnait une valeur brute des immobilisations inscrites à l’actif social, à l’ouverture de l’exercice, de 699 162 €.

 

Le 29 octobre 2019, la SARL G a toutefois déposé une réclamation tendant à obtenir le dégrèvement de l’impôt sur les sociétés établi conformément à la déclaration déposée le 15 mai 2019. À l’appui de sa réclamation, la SARL G a fait valoir qu’une erreur comptable avait été commise lors de la valorisation des actifs figurant à son bilan au 2 avril 2018, cette valorisation devant tenir compte de la cessation d’activité de l’EURL G au 1er avril 2018 et devant ainsi être réalisée au regard de la valeur réelle des actifs au moment de cette cessation et non à celui de leur valeur comptable d’origine, les plus-values latentes constatables au moment de la cessation d’activité devant être immédiatement soumises à l’impôt sur le revenu. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 22 juin 2021, la SARL G  a saisi la juridiction administrative de ce litige.

 

Par un jugement du 17 mai 2023, le tribunal de Rennes a rejeté la demande de la SARL G tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'année 2018 pour un montant de 665 885 €.

 

La société a fait appel de ce jugement. 

 

La Cour vient de rejeter la requête de la SARL G.

 

Pour la Cour il résulte des dispositions combinées des articles L. 210-6 du code de commerce, 1870 du code civil, 201 et 202 ter du CGI que :

ni le décès de M. A, ni le changement du régime fiscal en raison de la transformation de l'EURL G en SARL G n'ont entrainé, en l'absence de toute clause civile le prévoyant, la dissolution de la société qui a continué, ainsi que cela résulte de l'instruction, de plein droit la même activité entre les mains des héritiers. 

 

Les dispositions de l'article 202 ter-II du CGI posent le principe de l'imposition immédiate des revenus et des plus-values à la date du changement du régime d'imposition mais laissent en ce qui concerne les plus-values latentes afférentes aux biens compris dans le patrimoine social le choix entre leur imposition immédiate ou leur inscription des biens concernés au bilan d'ouverture de leur première période d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés pour leur valeur d'origine, en faisant apparaître, d'une part, cette valeur et, d'autre part, les amortissements et provisions qui auraient pu être déduits si l'entreprise avait été soumise à cet impôt depuis leur acquisition.

 

La Cour fait valoir qu'il résulte de l'instruction que les déclarations modèles n° 2031 et 2065 déposées le 14 mai 2019 font état d'une :

  • absence de modification de l'actif social de la société ,
  • d'une même valeur brute des immobilisations pour un montant de 699 162 € ,
  • d'un même montant des amortissements déjà pratiqués ,
  • de l'absence de constatation de plus-value, la plus-value de cession de l'immeuble ayant été seulement constatée dans la déclaration modèle n° 2065 déposée le 15 mai 2019 au titre de l'exercice clôture au 31 décembre 2018.

Ainsi, les éléments contenus dans ces déclarations matérialisent la poursuite de l'activité de la société sous une autre forme juridique et des décisions de gestion prises dans le cadre de l'option opérée pour l'application des dispositions de l'article 202 ter du code général des impôts consistant à n'effectuer aucune modification de ses écritures comptables à la date du changement de son régime fiscal d'imposition, l'allégation selon laquelle cette situation résulterait d'une mésentente entre les héritiers n'étant pas opposable à l'administration.

 

Par ailleurs, la circonstance que la déclaration d'imposition à impôt sur le revenu de M. et Mme A pour l'année 2018 mentionne une plus-value à long terme n'est pas, à elle seule, de nature à établir la réévaluation de l'actif détenue par l'EURL G au 31 mars 2018.

Par suite, en l'absence d'une simple erreur comptable, c'est à bon droit que l'administration a constaté au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2018 une plus-value de court terme de 2 101 025 € pour une valeur brute des immobilisations inscrites à l'actif social à l'ouverture de l'exercice le 2 avril 2018 de 699 162 € et mis à la charge de la SARL G la somme de 665 885 € au titre de l'imposition à l'impôt sur les sociétés.

 

Publié le jeudi 4 avril 2024 par La rédaction

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