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Impôt sur les sociétés

Contribution exceptionnelle sur l’IS : le Conseil d'Etat confirme l'exclusion des plus-values immobilières du chiffre d’affaires

 

Les plus-values immobilières de cession doivent être exclues du chiffre d’affaire pour l’application de Contribution exceptionnelle sur l'impôts sur les société de l’article 235 ter ZAA du CGI.

 

 

L’article 235 ter ZAA du CGI assujettit les redevables de l’impôt sur les sociétés (IS) qui réalisent plus de 250 M€ de chiffre d’affaires à une contribution exceptionnelle égale à 10,7 % de l’IS calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés à l’article 219 du CGI.

Cette contribution exceptionnelle s’est appliquée s’applique au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu’au 30 décembre 2016, afin d’assujettir la généralité des entreprises qui clôture des exercices de 12 mois, au paiement de la contribution au titre de quatre exercices, quelle que soit la date de clôture de leurs exercices.

Etaient redevables de la contribution exceptionnelle les personnes morales redevables de l’IS qui réalisaient un chiffre d’affaires supérieur à 250 M€

Il ressort de la doctrine BOFIP-Impôts  BOI-IS-AUT-20 que « le chiffre d’affaires à prendre en compte s’entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l’accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Il n’est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d’activité le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. Il est précisé que les dividendes reçus par les redevables dont l’activité consiste en la gestion de leur patrimoine mobilier ne sont pas pris en compte pour la détermination de leur chiffre d’affaires. » 

 

Rappel des faits : 

 

 

Un contentieux est né relativement à l’inclusion ou non de plus-values immobilières dans le chiffre d’affaires, retenu pour les besoins du seuil d’assujettissement (250 millions d’euros de chiffre d’affaires) de cette ancienne contribution exceptionnelle sur l’Impôt sur les sociétés.

 

Dans ce cadre de ce contentieux devant la juridiction administrative qui date de 2015 La CAA de Versailles a par un arrêt en date du 10 novembre 2020, n°19VE02497 sur renvoi du Conseil d’Etat jugé qu’en cas de cession d’immeubles ne s’intégrant pas dans le modèle économique de l’entreprise cédante, les plus-values immobilières devaient être exclues du chiffre d’affaire pour l’application de la contribution exceptionnelle de l’article 235 ter ZAA du CGI.

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance s'est pourvu en cassation.

 

La haute juridiction judiciaire vient de rendre sa décision

 

Le Conseil d'Etat confirme :

 

  • que les plus-values immobilières de cession devaient être exclues du chiffre d’affaire pour l’application de la contribution exceptionnelle de l’article 235 ter ZAA du CGI.

 

Dès lors, en jugeant, malgré ces éléments, qu’il convenait d’intégrer dans le calcul du chiffre d’affaires de la société IVG Institutional Funds GmbH les produits exceptionnels qu’elle avait retirés en 2011 de la cession des immeubles dont elle était propriétaire, le tribunal administratif de Montreuil a fait une inexacte application des dispositions de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts.

 

Rappelons que dans sa première décision, le Conseil d'Etat (CE du 10 juillet 2019, n°412968) avait estimé que la CAA de Versailles avait commis une erreur de droit en jugeant que les cessions d’immeubles opérées par la société IVG Institutional Funds GmbH devaient être regardées comme entrant dans l’activité normale de la société et que les plus-values en résultant devaient être intégrées à son chiffre d’affaires pour l’application de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, sans rechercher si ces cessions s’inscrivaient dans le modèle économique de l’entreprise.

 

  • l'arrêt du 9 décembre 2016 Office de coordination bancaire et financière (Arrêt CE n° 396160) qui a jugé que le seuil de 250 M€ mentionné à l’article 235 ter ZAA s’apprécie « par référence aux recettes retirées de l’ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle, exercée en France et hors de France, quel que soit le régime fiscal du résultat des opérations correspondant à ce chiffre d’affaires »

Toutefois, il résulte de l’instruction que les fonds d’investissements allemands dont la société requérante assure la gestion sont dépourvus de personnalité morale, qu’elle perçoit, en sa qualité de propriétaire des immeubles qu’elle acquiert pour le compte de ces fonds, les loyers retirés de leur location et que chaque fonds administré par la société reçoit les revenus produits par les investissements réalisés pour son compte, déduction faite de toutes les charges y afférentes, y compris des charges d’impôt. Pour apprécier si le chiffre d’affaires réalisé en 2011 par la société IVG Institutional Funds GmbH excédait le seuil de 250 millions d’euros prévu par l’article 235 terZAA du code général des impôts, il convenait, dès lors, d’intégrer dans le chiffre d’affaires de cette société les recettes perçues pour le compte de chacun des fonds dont elle assurait la gestion. Or il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté qu’en déterminant le chiffre d’affaires de la société allemande selon cette méthode au titre de l’année 2011 celui-ci excédait le seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés. Par suite, la société Patrizia Frankfurt Kapital Verwaltungsgesellschaft mbH n’est pas fondée à soutenir qu’elle se serait placée à tort dans le champ des dispositions de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts.

 

 

Publié le mardi 14 juin 2022 par La rédaction

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