L'article 235 ter ZC du CGI soumet les redevables de l'impôt sur les sociétés à une contribution sociale égale à 3,3 % du montant de cet impôt. Les personnes morales assujetties à la contribution sociale sont celles qui réalisent des résultats imposables, pour tout ou partie, à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés à l’article 219-I et IV du CGI.
Pour les seules sociétés, le bénéfice de cette mesure est, en outre, subordonné au respect de conditions particulières tenant à la libération et à la composition de leur capital. En effet, le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques.
En revanche, comme le souligne le BOFIP-Impôts (BOI-IS-AUT-10-10):
10. les redevables qui, juridiquement, ne peuvent avoir de capital social sont tenus au respect de la seule condition tenant au montant du chiffre d’affaires. Il en est ainsi, notamment, des associations et fondations, des sociétés d’assurances mutuelles régies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité ou par l’article L. 322-26-1 du code des assurances.
[...]
2. Détention continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou assimilées
a. Détention directe ou indirecte par des personnes physiques
120
120. Les participations au capital de la société redevable de l’IS à prendre en compte pour l’appréciation de cette condition sont celles détenues directement par des personnes physiques ou par des sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7 630 000 € et dont le capital, entièrement libéré, est détenu directement et de manière continue (cf. II-B-2-c § 170) pour 75 % au moins par des personnes physiques.
130. Pour les sociétés qui sont volontairement dénuées de capital social en l’absence d’obligation légale de capital minimal, cette condition s’apprécie au regard des droits de vote et des droits aux bénéfices, tels qu’ils ont été précisés dans les statuts ou par les conventions ayant date certaine à la clôture de l’exercice et modifiant, le cas échéant, la répartition statutaire des droits de vote ou des droits aux bénéfices (s’agissant des organismes redevables de l’IS juridiquement dénués de capital social, cf. II § 10).
Rappel des faits :
La société Hornby Road Investments Limited a cédé en 2017 deux immeubles et s’est acquittée, à ce titre, de l’impôt sur les sociétés pour un montant de 16 787 203 € et s’est vu mettre à sa charge des cotisations supplémentaires de contribution sociale égale à une fraction de cet impôt prévue par l’article 235 ter ZC du CGI pour un montant de 528 799 €. Par une réclamation du 14 août 2019, la société requérante a contesté ces cotisations de contribution sociale.
A la suite d’un rejet de l’administration, elle a demandé au Tribunal la décharge de cette même contribution.
Elle soutient qu’elle doit en être exonérée dès lors que son actionnaire est dépourvu juridiquement de capital social au sens de la doctrine administrative.
Le Tribunal vient de faire droit à sa demande.
Le Tribunal fait valoir que la société requérante est détenue par un actionnaire unique de droit britannique, le Royal London Mutual Insurance qui relève, aux termes de ses statuts, de la catégorie des « companies limited by guarantee and having share capital ».
Il résulte par ailleurs de l’instruction que cette entité est régie par le paragraphe 5 du chapitre 46 du « Companies Act » du 8 novembre 2006, qui prévoit au Royaume-Uni que les sociétés relevant de ce paragraphe ne peuvent pas être constituées et ne peuvent pas être transformées en société à responsabilité limitée aux garanties avec capital social.
Il s’ensuit que la société requérante est fondée à se prévaloir de ce qu’il résulte des paragraphes 10, 120 et 130 des commentaires administratifs précités que le bénéfice de la mesure dont elle se prévaut est, en ce qui concerne la détention de son capital, seulement tenu au respect par le Royal London Mutual Insurance, entité juridiquement dénuée de capital social, de la condition tenant au montant du chiffre d’affaires, sans qu’ait d’incidence la circonstance que cette entité n’aurait pas d’objet similaire aux sociétés d’assurances mutuelles visées aux articles L. 111-1 du code de la mutualité et L. 322-26-1 du code des assurances.
D’autre part, il est constant que le Royal London Mutual Insurance ne réalise en France aucun chiffre d’affaires.
Il s’ensuit que la société requérante est fondée se prévaloir de ce qu’il résulte du paragraphe 20 des commentaires administratifs précités que la condition tenant au montant du chiffre d’affaires est remplie par cette entité.