Le juge de l'impôt confirme que, pour la détermination de la notion de prépondérance immobilière, dans le cadre du régime des plus et moins-values à long terme, il faut retenir la valeur des droits afférents aux contrats de crédit-bail immobilier.
L'article 219-I-a sexies-0 bis du CGI dispose ue le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. ...
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