Rappel des règles de déduction de la TVA dans le cas d'un assujetti exerçant à la fois une activité soumise à TVA et une activité d'intermédiation en assurance exonérée.
L’affaire présentée devant le juge met application les règles relatives à la TVA déductible sur les dépenses engagées par une entreprise exerçant des activités mixtes.
L'article 256 définit le champ d'application de la TVA, tandis que l'article 261 C exonère spécifiquement les opérations d'assurance et les prestations des intermédiaires d'assurance. L'article 271 pose le principe du droit à déduction, interprété à la lumière de la directive TVA 2006/112/CE qui exige un lien direct et immédiat entre les dépenses et les opérations taxables. Les articles 205 et 206 de l'annexe II du CGI précisent les modalités de calcul du coefficient de déduction, produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission.
Le principe de neutralité fiscale, inscrit dans notre droit fiscal et renforcé par les directives européennes, impose que les dépenses engagées par une entreprise soient affectées de manière claire et précise à des activités ouvrant droit ou non à déduction de la TVA. Les dépenses mixtes, c’est-à-dire utilisées à la fois pour des activités imposables et exonérées, doivent être traitées avec une grande rigueur pour déterminer le coefficient de déduction applicable.
Rappel des faits :
La société SCE exerce une activité de self-stockage, complétée par une activité d’intermédiation en assurances. Lors d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l’administration fiscale a notifié à SCE des propositions de rectification concernant la déduction de la TVA sur certaines dépenses engagées. En particulier, l’administration a rejeté la déduction intégrale de la TVA sur les dépenses liées à l’activité d’assurances, considérant qu’elles constituaient des opérations exonérées.
SCE a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Montreuil, demandant l’annulation des rappels de TVA pour les années 2012, 2013 et 2014. Le tribunal a rejeté sa demande le 15 juin 2023.
SCE a fait appel de la décision faisant valoir :
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que les dépenses engagées étaient quasi-exclusivement liées à son activité principale de self-stockage, avec une part négligeable affectée à l’activité d’assurances ;
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la doctrine BOI-TVA-IMM-10-30-20130801 n°30 pour justifier la déduction de la TVA sur des dépenses mixtes, estimant que les dépenses liées aux assurances étaient accessoires et très faibles et ne justifiaient pas le refus de déduction intégrale et que seuls les frais généraux devaient donner lieu à une déduction partielle ;
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que le TA de Montreuil avait violé le principe de neutralité en traitant différemment les dépenses liées aux activités imposables et exonérées sans justification suffisante ;
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que l’administration fiscale ne pouvait opposer l’absence de constitution de secteurs distincts pour justifier le refus de déduction de la TVA sur les dépenses liées aux assurances ;
La Cour a rejeté la requête de SCE, confirmant ainsi la décision du TA de Montreuil et maintenant l’assujettissement aux rappels de TVA pour les années 2012, 2013 et 2014.
- La Cour est partie d'un constat factuel : les prestations d'assurance proposées par la SCE sont intrinsèquement liées à son activité principale de stockage, constituant une simple extension de celle-ci. Cette connexité se manifeste par l'utilisation des mêmes moyens et infrastructures pour les deux activités.
- De ce constat la Cour en a déduit que : tous les biens et services acquis par l'entreprise, y compris les frais généraux, doivent être considérés comme servant simultanément aux deux types d'activités. Il existe donc un "lien direct et immédiat" entre ces dépenses et l'ensemble des prestations, taxables et exonérées. Cette qualification n'est pas remise en cause par la faible importance relative des dépenses spécifiquement liées à l'activité d'assurance.
- Pour la Cour, cette situation justifiait l'application d'un prorata de déduction calculé selon les règles de l'article 206 de l'annexe II du CGI, sans que l'entreprise puisse invoquer le principe de neutralité de la TVA ou l'absence de constitution de secteurs distincts - constitution qui n'était d'ailleurs pas possible en l'absence de moyens spécifiquement affectés à chaque activité.
TL;DR :
Déduction de la TVA dans le contexte des dépenses mixtes
- le caractère accessoire d'une activité exonérée n'exclut pas l'application du prorata dès lors que cette activité utilise les mêmes moyens que l'activité principale taxable ;
- la faible importance des dépenses spécifiques à l'activité exonérée est indifférente si les moyens sont partagés ;
- le contribuable qui souhaite démontrer l'affectation exclusive de certaines dépenses doit produire les factures et justifier de leur usage effectif, les écritures comptables étant insuffisantes.