Question :
Dans le cas d'un marchand de biens qui a acquis un immeuble sous le régime des achats en vue de la revente prévu à l'article 1115 du code général des impôts (CGI) et qui le revend dans sa totalité et en une seule fois à un autre marchand de biens qui se place également sous ce régime mais qui procède à une revente par lots de l'immeuble acquis déclenchant ainsi le droit de préemption des locataires prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, comment s'articulent le délai de revente de quatre ans et le délai particulier de deux ans dont dispose le second acquéreur ?
Réponse :
L'article 105 de la loi n° 2004-1484 de finances pour 2005 du 30 décembre 2004 codifié au dernier alinéa de l'article 1115 du code général des impôts (CGI) réduit à deux ans le délai pour revendre qui est imparti aux marchands de biens lorsqu'ils proèdent à des ventes par lots déclenchant le droit de préemption du locataire prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.
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