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Crédit impôt recherche-innovation

L'avis favorable de Bercy à l’obtention du statut JEI ne constitue pas une prise de position formelle sur l'éligibilité des travaux au CIR

Le juge de l'impôt nous rappelle que l’avis favorable émis par l'administration indiquant à une entreprise qu’elle pouvait prétendre aux avantages fiscaux et sociaux attachés au statut de jeune entreprise innovante (JEI) prévu par l’article 44 sexies-0 A du CGI n’a ni pour objet ni pour effet de prendre formellement position sur l’éligibilité, des travaux réalisés et des dépenses engagées par cette entreprise, au crédit d’impôt recherche (CIR).

 

Pour mémoire, le dispositif « jeune entreprise innovante » (JEI) a été créé par les articles 13 et 131 de la loi de finances pour 2004 (Commenté au BOI 4 A-9-04 puis repris au BOFIP-Impôts). Il consiste en des exonérations d’impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises (et par conséquent de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) et de taxe foncière sur les propriétés bâties, ainsi qu’en des exonérations de cotisations sociales patronales. Codifié à l’article 44 sexies-0 A du CGI, ce soutien fiscal et social est subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis. L’article 11 de la Loi de Finances pour 2022 a prorogé de trois ans la durée du statut de « Jeune entreprise innovante », qui est passé dès lors de sept ans à dix ans. Le prolongement de 3 ans ne s’appliquait toutefois qu’au volet fiscal du statut JEI et non à son volet social 

 

L'article 33 de la LF pour 2023 a prorogé jusqu’au 31 décembre 2025 le régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices, de taxe foncière et de CET bénéficiant aux JEI, dont l’échéance était fixée au 31 décembre 2022. Mais surtout l'article 33 est revenu à une durée de huit ans pour le volet fiscal afin de l'aligner sur le volet social. 

 

Rappelons également que ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d’impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l’amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l’état des connaissances techniques à l’époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques (Art. 244 quater B du CGI et 49 septies F de l’annexe III à ce code)

 

 

Rappel des faits :

 

La SAS BZ, qui a une activité de prestataire de services internet, a déposé pour les années 2013 et 2014 au titre d’un crédit d’impôt recherche un dossier visant au développement d’une « plateforme web collaborative et sociale à grande échelle permettant notamment l’édition simultanée entre plusieurs utilisateurs et par webcams interposées ». Elle a fait l’objet, au cours de l’année 2016, d’une vérification de comptabilité au titre de la période correspondant aux années 2013 à 2015. A l’issue de ce contrôle, l’administration lui a adressé, le 13 décembre 2016, une proposition de rectification l’informant notamment de la remise en cause des crédits d’impôt pour dépenses de recherche obtenus au titre des années 2013 et 2014. Elle a estimé que le développement de cette plate-forme ne présentait pas un caractère nouveau et innovant.

 

Par un jugement du 13 octobre 2021 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d’impôt sur les sociétés mis à sa charge en conséquence de cette remise en cause.

 

La SAS BZ a fait appel de la décision.

 

La CAA de Nantes vient de juger que la SAS BZ n'était pas fondée à solliciter la décharge des impositions en litige.

 

La SAS BZse prévaut, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du LPF de l’avis favorable émis le 7 juillet 2014 par la direction départementale des finances publiques du Finistère par laquelle l’administration fiscale lui a indiqué qu’elle pouvait prétendre aux avantages fiscaux et sociaux attachés au statut de JEI.

 

La Cour estime que la SAS BZ ne peut se prévaloir d’une prise de position formelle :

 

L’avis de l’administration fiscale n’a eu ni pour objet ni pour effet de prendre formellement position sur l’éligibilité au crédit d’impôt recherche des travaux réalisés et des dépenses engagées au titre des années 2013 et 2014. 

L’avis de l’administration fiscale émis le 7 juillet 2014 qui ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration quant à la situation de l’éligibilité au crédit d’impôt recherche des travaux réalisés et des dépenses engagées par la SAS Breizh Buzz au titre des années 2013 et 2014, n’a pu faire naître l’espérance légitime que le crédit d’impôt recherche dont elle a bénéficié au titre des exercices 2013 et 2014 ne serait pas remis en cause. 

Publié le vendredi 2 juin 2023 par La rédaction

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