La juridiction administrative a rendu une décision intéressante en matière de caractérisation d'un établissement stable en présence d'une société étrangère qui estimait qu'elle exercait une partie de son activité en France par le biais d'un intermédiaire indépendant.
En vertu de l’article 209-I du CGI , les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions, sont passibles de l’impôt sur les sociétés.
Ces dispositions doivent, au cas particulier, être appréhendées à la lumière de la convention fiscale signée entre la France et la Pologne le 20 juin 1975 laquelle défini la notion d’établissement stable (Art 5) et précise (Art. 7) que les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Rappel des faits :
La société U a été créée à Poznan en Pologne le 21 novembre 2005. Son capital est détenu par M. AF à hauteur de 60 % et par M. EB à hauteur de 40 %. Ce dernier a été le président de la société jusqu'au 31 décembre 2011. A compter du 1er janvier 2012, M. AF en a été nommé président.
La société U a été créée afin d'exercer l'activité principale de négoce automobile. Toutefois, dès l'année 2006, elle a entrepris une activité de placement de main d'œuvre dans le secteur du travail intérimaire qu'elle a étendue à plusieurs pays européens.
La société U dispose en Pologne des moyens humains et matériels nécessaires à son activité au travers de quatre établissements et de soixante-dix salariés.
La SAS GD a été créée le 23 mars 2009 à Wattwiller, avant de transférer son siège social à Soultz (68360), avec pour activité le négoce des véhicules et le conseil pour le développement des entreprises, à l'enseigne " AMP Conseil et Courtage ". Les associés fondateurs de cette société étaient Mme CG, ex-épouse de M. F et une société D, société polonaise dirigée par un M. D.
Cette dernière société a cédé ses parts sociales le 13 juillet 2012 à une société CLS dont l'associé unique est M. F.
Afin de développer son activité de travail temporaire sur le territoire français, consistant à placer des travailleurs détachés auprès des entreprises françaises principalement dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de l'industrie et du bâtiment et travaux publics, la société U a conclu avec la société GD le 1er novembre 2006, un contrat qualifié de courtage par lequel cette société s'engageait à rechercher des clients susceptibles de faire appel aux travailleurs détachés d'U à organiser ensuite la logistique liée à l'accueil de ces salariés en France y compris en ce qui concerne l'hébergement, accompagner les salariés auprès des employeurs français y compris en assurant des travaux de traduction, le tout moyennant le paiement d'une commission. Une seconde convention portant sur les mêmes prestations a été signée entre les parties en 2011.
A la suite de l'exercice le 20 novembre 2012 d'une procédure de visite et de saisie, autorisée par l'autorité judiciaire sur le fondement des articles L. 16 B et L. 16 B-1 du LPF, au sein des locaux d'une SAS GA ainsi qu'au domicile de M. AF, l'administration fiscale a estimé que la société de droit polonais U exerçait en France une activité occulte de prestations de placement de main d'œuvre et travail temporaire la rendant passibles des impôts commerciaux.
Elle a procédé en conséquence à une vérification de comptabilité de cette société ayant concerné la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012.
Par une proposition de rectification du 2 septembre 2015, consécutive à une procédure pour opposition à contrôle fiscal, l'administration fiscale a informé la société Société U de son intention de la taxer d'office en vertu de l'article L. 74 du LPF, aux taxes assises sur les salaires, à la TVA et à l'ISet de l'assujettir à la CVAE.
La société U a contesté ces rectifications qui ont été maintenues par le service dans sa réponse aux observations du contribuable du 9 mai 2016 et à l'issue de recours hiérarchiques.
La Société U fait appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le TA de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
La Cour Administrative d'Appel de Nancy vient de rejeter l'appel de la société polonaise U estimant que GD constituait une installation fixe d'affaires en France et partant un établissement stable de U.
La Cour rappelle qu'il résulte des dispositions combinées des article 5 et 7 de la convention fiscale :
que les bénéfices réalisés en France par une entreprise polonaise, par l'intermédiaire d'un établissement stable situé en France, soit par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires comprenant notamment un siège de direction et/ou un bureau d'affaires commerciales, sont imposables en France.
Afin de démontrer que la société U exploitait en France une entreprise au moyen d'un établissement stable au travers de la société GD l'administration s'est prévalue des faits suivants :
- que GD était sous le contrôle ultime de M. F par l'intermédiaire des sociétés U et CLS, un organigramme de la société U mentionnant Amp Conseil et Courtage comme sa filiale française ;
- que parmi les trois salariés de GD, deux d'entre eux, dont Mme G, étaient affectés à 50 % à l'activité de prestation de services pour le compte d'U, tandis que M. D également dirigeant de D, se consacrait à plein temps à cette activité ;
- que l'activité de GD pour le compte d'U excédait les termes des contrats de courtage en ce que ses salariés :
- se chargeaient des contentieux sociaux et de recouvrement,
- fixaient les tarifs auprès des clients,
- signaient avec eux les contrats de placement de main d'œuvre en se présentant comme les responsables d'Uniapol.
- la circonstance que se trouvaient dans les locaux de GD :
- des timbres humides au nom d'U,
- deux carnets de chèques, des bordereaux de remises de chèques, des relevés bancaires de cette société,
- des papiers à l'en-tête d'U, des factures clients, des attestations d'assurance, des factures de fournisseurs, des documents juridiques originaux et divers contrats au nom de cette société...
- que la société U disposait de deux comptes bancaires ouverts en France sur lesquels elle encaissait les recettes de ses prestations et que deux de ses cartes bancaires étaient utilisées par les salariés de GD pour le paiement de certains frais ;
- que M. F, domicilié en France, était le responsable s'agissant de toutes les décisions relatives aux clients français d'U.
Il se déduit de ces éléments que l'administration doit être regardée comme ayant établi que la société U a disposé au cours des années en cause, dans les locaux de la société GD situés à Watwiller puis Soultz, d'une installation fixe d'affaires dans laquelle elle a exercé son activité de travail temporaire au profit de ses clients français et doit par suite être regardée comme ayant exploité une entreprise en France au sens des dispositions de l'article 209 du code général des impôts. I
Il en résulte également qu'elle doit être regardée comme y ayant disposé d'un établissement stable au sens des stipulations de la convention fiscale entre la France et la Pologne du 1er avril 1958 dans lequel elle a exercé la direction effective de son activité. Par suite c'est à juste titre que l'administration l'a assujettie aux taxes assises sur les salaires en application de ces stipulations et dispositions combinées.
Il résulte également des développements précédents que c'est à juste titre que le service l'a regardée comme y ayant disposé d'un établissement stable au sens des dispositions ci-dessus reproduites des articles 256 et s du CGI en matière de taxe sur la valeur ajoutée et auquel se rattachent les prestations de service en cause.
La société U s'est prévalue du fait que la société GD ne constituait pas une installation fixe d'affaires où elle exercait une partie de son activité, mais un intermédiaire indépendant.
Rappelons que l'article 5.5 de la convention fiscale franco-polonaise dispose :
On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre de leur activité.
Pour rejeter cette qualification " d'intermédaire indépendant ", la Cour se prévaut au cas particulier
- du fait que que GD a en réalité pris en charge, sous la direction de fait de M. F la totalité de l'activité de placement de main d'œuvre en France de la société U en particulier en ce qui concerne la signature des contrats avec les clients et la gestion financière ;
- du fait, que les décisions les plus importantes relatives à l'exploitation en France de son activité de placement, en particulier la signature des contrats, étaient prises sur place, les clients ayant pour interlocuteurs les salariés de GD ou encore M. F.
Par ailleurs
- la circonstance que la GD a régulièrement facturé ses services à la société U, n'est pas de nature à remettre en cause le fait que les moyens matériels et humains de cette société étaient ceux de l'établissement stable de la société requérante en France ;
- la circonstance que la société GD n'ait pas de lien capitalistique avec la société U n'est pas davantage de nature à remettre en cause le fait que la première se trouve sous la dépendance de la seconde.
Il résulte de ce qui précède que la société Uniapol a exercé en France de manière occulte une activité commerciale au moyen d'un établissement stable la rendant passible des impôts commerciaux.
Pour aller plus loin :