Question
Par une question en date du 24 février 2004, M. Yves Nicolin avait attiré l’attention du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la fiscalité applicable aux associés de sociétés commerciales transformées tantôt d’EURL en SARL et de SARL en EURL.
Il lui demandait d’abord si lorsque l’associé, unique personne physique d’une EURL, a opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés, et que par la suite la société devient pluripersonnelle - donc SARL - (par exemple par cession de parts), cette dernière restait soumise à l’impôt sur les sociétés suivant l’option initiale ou si elle se trouvait soumise à l’impôt sur les sociétés de plein droit.
Il lui demandait également si la SARL est soumise à l’impôt sur les sociétés en application du droit commun et qu’elle redevient unipersonnelle (EURL), l’associé unique sera soumis automatiquement au régime de l’impôt sur le revenu, à défaut de nouvelle option pour l’IS.
Réponse du ministre
Conformément à l’article 206-1 du CGI, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, en tant que sociétés de capitaux, quel que soit leur objet, les sociétés à responsabilité limitée (SARL).
En conséquence, lorsqu’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), soumise sur option, exercée dans les conditions prévues au 1 de l’article 239 du CGI, au régime fiscal des sociétés de capitaux, devient une SARL du fait de la cession de parts, cette dernière est soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés, indépendamment du régime d’imposition auquel était soumis l’EURL.
Dans le cas particulier où cette SARL redeviendrait une EURL du fait de la réunion de toutes les parts entre les mains d’un seul associé, personne physique, l’EURL serait soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux.
En effet, l’irrévocabilité de l’option exercée par une EURL est attachée à la personnalité morale de celle-ci, et non à la qualité de l’associé.