La juridiction administrative nous rappelle que le bénéfice du dispositif de transfert de déficit sur agrément (Art. 209-II du CGI) n’est exclu que pour les seuls déficits provenant de la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier de sociétés Holdings et non des déficits qui résulteraient des prestations d’animation rendues par une société holding animatrice de groupe ou qui résulteraient de la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par une société holding mixte à ses filiales.
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