La juridiction administrative nous rappelle que la conservation par un hôtelier du paiement de la prestation par le client défaillant qui n'a pas annulé sa réservation dans les délais doit être regardée non comme des arrhes mais comme constituant la contrepartie effective d'un service individualisable, fourni dans le cadre d'un rapport juridique où des prestations réciproques sont échangées. Par suite, elle entre dans le champ de la TVA
Pour mémoire, les arrhes sont une somme versée d'avance pour l'achat d'une marchandise ou d'une prestation de services. Si elles n'obligent pas le consommateur à acheter, elles sont perdues si le consommateur annule son achat. A la différence des acomptes, qui représentent un paiement partiel anticipé du prix du service et donnent lieu à remboursement dans l'hypothèse où la prestation n'est pas exécutée, les arrhes, dont le versement a pour objet d'offrir au client une faculté de dédit, sont sans lien direct avec une prestation de services rendue à titre onéreux (Arrêt de la CAA de Paris du 25 mars 2009 n° 05P03829)
La CJUE a jugé en 2007 que les sommes versées à titre d’arrhes, dans le cadre de contrats portant sur des prestations de service hôtelier assujetties à la TVA, doivent être regardées, lorsque le client fait usage de la faculté de dédit qui lui est ouverte et que ces sommes sont conservées par l’exploitant d’un établissement hôtelier, comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que telles, non soumises à cette taxe. (Arrêt de la CJCE du 18 juillet 2007 Affaire C-277/05 - Société thermale d'Eugénie-les-Bains et dans le même sens : arrêt du Conseil d'Etat du 30 novembre 2007 n° 263653)
L'administration a tiré les conséquences de cette jurisprudence en l'intégrant dans la base BOFIP-Impôts (BOI-TVA-BASE-10-10-50, n°310) et en soulignant qu'il est admis que ne soient pas incluses dans la base d'imposition à la TVA les arrhes versées en application de l'article 1590 du Code civil :
Une somme ayant pour seul objet de réparer un préjudice n'est pas soumise à la TVA. A cet égard, le juge du droit de l'Union européenne (CJCE, arrêt du 18 juillet 2007, aff. C-277/05, Société thermale d'Eugénie-les-Bains,) considère que, lorsqu'elles sont conservées par le prestataire auxquelles elles ont été versées, les arrhes au sens de l'article 1590 du code civil ont la nature d'indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client et ne sont donc pas, comme telles, soumises à la TVA.
Remarque : Cette jurisprudence porte sur des sommes conservées par l'assujetti qui peuvent s'analyser comme la réparation d'un préjudice. Tel n'est notamment pas le cas lorsqu'elles sont égales au prix à payer au titre de la prestation ou qu'elles sont perçues en l'absence d'un tel préjudice (CJUE, arrêt du 23 décembre 2015, C-250/14 et C-289/14, Air France-KLM, ECLI:EU:C:2015:841, point 48 à 50).
Dans la présente affaire se posait la question de l'assujettissement à la TVA des sommes conservées par l'hôtelier non suite à l'usage par le client de sa faculté de dédit mais, suite à la défaillance de ce dernier qui n'a pas annulé sa réservation dans les délais (Prestations « no show »)
Rappel des faits :
La société SAS A, qui exerce une activité d'hôtellerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Après avoir retenu, entre autres chefs de redressement, que les sommes correspondantes aux nuitées réservées par les clients mais non consommées devaient être assujetties à la TVA, l'administration fiscale a mis à la charge de la société des rappels de cette taxe au titre de cette même période, assortis de pénalités, par une proposition de rectification en date du 20 avril 2017. La société Accorinvest SAS interjette régulièrement appel du jugement n°1913399 du 14 janvier 2021 du TA de Montreuil, en tant qu'il rejette ses conclusions en décharge des rappels de TVAe qui lui ont été assignés.
Pour la société SAS A les sommes conservées par l'établissement hôtelier lorsque le client ne se présente pas, sans l'avoir informée de sa défection (prestations " no show "), sont la contrepartie non d'une prestation distincte de la prestation d'hébergement, mais d'un droit de rétractation et que leur conservation par l'hôtelier a pour objet d'indemniser celui-ci.
La Cour vient de rejeter la demande en décharge de ladite société
Rappel du mécanisme de réservation au cas particulier : Lorsqu'un client de la SAS A réserve une chambre, il communique à cette occasion le numéro de sa carte bancaire et accepte, par conséquent, que l'hôtel le débite du montant de la première nuit dans l'hypothèse où il ne se présenterait pas à la date convenue sans avoir annulé sa réservation dans les délais. Aux termes de l'article 17 des CGV du groupe A dont relève la SAS A, le montant dû par le client défaillant est déterminé en fonction des caractéristiques de la chambre et des prestations complémentaires proposées, à raison d'une première nuitée, s'il s'agit d'une personne physique, ou, dans le cas d'une société, à raison de la totalité des nuitées.
La Cour fait valoir que la somme ainsi débitée :
rémunère donc la prestation fournie par la société SAS A, à savoir le droit pour le client de disposer de la chambre qu'il a réservée, laquelle fait partie intégrante de la prestation d'hôtellerie, peu importe que le client mette ou ne mette pas en œuvre le droit de bénéficier effectivement dudit service. [...] la somme en litige constitue ainsi, alors même qu'il ne s'agit pas d'un " prépaiement ", une contrepartie effective d'un service individualisable dont les éléments, à savoir le service à fournir et le montant facturé au client, ont été déterminés lors de la conclusion du contrat. Par suite, en l'espèce, la somme en litige constitue la rémunération de l'opération faisant l'objet du contrat et doit être soumise en tant que telle à la taxe sur la valeur ajoutée.
La Cour rejette également l'argument selon lequel les sommes débitées pourraient être assimilées à des arrhes, au sens des dispositions des articles 1590 du code civil et L. 2141 du code de la consommation et ce pour trois raisons :
- au vu des CGV du groupe A, les sommes en litige, non payées à l’avance, sont déterminées, non de manière forfaitaire, mais en fonction des caractéristiques de la réservation (notamment catégorie et caractéristiques de la chambre, prix des prestations complémentaires) ;
- ces sommes constituent la contrepartie directe d’une prestation faisant partie intégrante de la prestation hôtelière
- au regard de la jurisprudence communautaire (CJUE arrêt du 23 décembre 2015 Air France-KLM et Hop! -Brit Air SAS), le paiement d'une prestation qui n'est finalement pas consommée, ne saurait s'apparenter à la réparation d'un préjudice, lorsque le prestataire est en mesure de louer à un tiers la chambre réservée par le client défaillant.
Pour la Cour les sommes ainsi perçues par la société société SAS A doivent être regardée comme constituant la contrepartie effective d'un service individualisable, fourni dans le cadre d'un rapport juridique où des prestations réciproques sont échangées. Par suite, elle entre dans le champ de la TVA.