Le juge de l'impôt vient de valider le redressement d'une société qui tentait de se prévaloir du statut de mandataire transparent alors que son comportement économique et l'artificialité de son montage la désignaient comme un revendeur de fait. Cette décision est l'occasion de rappeler que la transparence en matière de TVA ne se décrète pas par une simple mention sur un contrat.
Pour mémoire, l'article 256 bis-III du CGI dispose qu'un assujetti agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. Cette fiction juridique transforme l'intermédiaire en un acheteur-revendeur aux yeux de l'administration fiscale.
Dans cette hypothèse et en application de l'article 266 du CGI, la base d'imposition à la TVA n'est plus constituée par la seule commission perçue, mais par le montant total de la transaction.
Pour l'administration, prouver l'opacité de l'intermédiaire permet donc de réclamer la taxe sur le prix de vente intégral du véhicule, et non sur la seule marge de l'agent.
Rappel des faits :
La société C exerçe une activité d'achat-revente et d'intermédiaire pour l'importation de véhicules d'occasion, principalement depuis l'Allemagne, pour le compte de clients français. À la suite d'une vérification de comptabilité sur la période 2012-2015, l'administration fiscale a remis en cause la transparence des mandats de recherche.
L'administration a considéré que la société ne se comportait pas comme un simple mandataire, mais comme un véritable négociant. Les rappels de TVA ont été confirmés par le TA de Nice en 2022, puis par la CAA de Marseille en 2024.
La société s'est pourvue en cassation, invoquant une dénaturation des faits et une erreur de droit quant à sa qualification d'intermédiaire opaque.
La société C requérante se prévaut de l'existence de mandats de recherche et de livraison signés avec ses clients. Elle mettait en avant que les factures des véhicules mentionnaient le nom du client final, ce qui devait, selon elle, suffire à établir sa qualité de mandataire transparent. Elle contestait l'analyse de la cour d'appel en soutenant que les indices retenus pour caractériser son opacité étaient inopérants.
De son côté, l'administration fiscale a fait valoir un faisceau d'indices concordants :
- l'absence de mention du montant de la commission dans les mandats,
- la prise en charge par la société des risques liés à la livraison (risque de défaut de fourniture),
- et surtout l'utilisation de sociétés françaises "écrans" servant de simples facturiers. Ces entités, dépourvues de moyens d'exploitation, s'interposaient artificiellement entre les fournisseurs allemands et les clients finaux pour masquer le flux réel et les marges réalisées.
Le Conseil d'Etat vient de rejeter le pourvoi et de valider le raisonnement des juges du fond.
La haute juridiction a retenu la qualification d'intermédiaire opaque car la société assurait des prestations comparables à celles d'un négociant. Elle se prévaut :
- d'une part, de l'imprécision contractuelle sur la rémunération (la commission) ;
- et d'autre part, le fait que la société prenne à sa charge le risque commercial lié à la non-livraison des véhicules qui incombe normalement à un propriétaire et non à un mandataire. Cette situation est jugée incompatible avec un simple contrat de mandat transparent.
Elle confirme également le caractère artificiel du montage en relevant que les fournisseurs français étaient des sociétés "écrans" sans substance économique. Leur rôle se limitait à la réémission de factures pour créer une apparence de transparence qui ne correspondait à aucune réalité opérationnelle, les fournisseurs allemands n'ayant aucune connaissance de l'identité des clients finaux en France.
TL;DR
- En matière de mandat de recherche de véhicules, la seule mention du nom du client final sur une facture est insuffisante pour établir la transparence si l'intermédiaire se comporte économiquement comme un revendeur.
- La rédaction des mandats (précision de la commission) et la répartition des risques sont des éléments de preuve déterminants.