Décision concernant l'application du régime d'intégration fiscale, plus précisément les conditions d'élargissement du périmètre d'un groupe fiscalement intégré à la suite du rachat de filiales dans le cadre d'une procédure collective.
Le régime de l'intégration fiscale, prévu par les articles 223 A à 223 U du CGI, a été introduit par l'article 68 de la LF pour 1988 et a été aménagé à de nombreuses reprises, notamment par la LFR pour 2006. Ce régime optionnel permet à la société tête de groupe, dite société intégrante, d'être seule redevable de l'impôt sur les sociétés (IS) dû par ses filiales et sous-filiales dont elle détient, directement ou indirectement, et de manière continue au cours d'un exercice, au moins 95 % du capital.
Aux termes de l'article 223 B du CGI, le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe , déterminés dans les conditions de droit commun. Cette somme inclut donc les bénéfices comme les pertes des filiales, qui sont susceptibles de se compenser , et le résultat d'ensemble déficitaire peut être reporté sur les résultats des exercices ultérieurs ou antérieurs.
Les filiales ne sont pas pour autant réduites à l'état de succursales ; elles conservent leur personnalité fiscale , doivent établir leur propre déclaration de résultats (en particulier à des fins de contrôle) et sont solidairement redevables du paiement de l'IS dû par la société mère, à raison de la fraction des impôts correspondant à leurs résultats.
Le 6 de l'article 223 L du CGI organise les modalités de transition d'un groupe à l'autre.
Rappel des faits :
Par un jugement du 5 juin 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert à l'encontre de plusieurs sociétés du groupe BVA, dont notamment les SAS H et OBVA, une procédure de redressement judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, la société XPage, désormais dénommée NBVA, a déposé une offre de reprise d'un certain nombre d'actifs et de filiales anciennement détenues par les SAS H et OBVA, ces actifs incluant l'intégralité du capital de 8 sociétés françaises.
Par un arrêt du 13 janvier 2021, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement de première instance qui avait retenu l'offre d'un autre candidat et a ordonné la cession des actifs et activités des SAS H et OBVA, dont les 8 sociétés filiales, au profit de la SAS XPage, avec faculté de substitution totale ou partielle au profit de la SAS XPage Group alors en cours de constitution.
La cession effective des 8 sociétés filiales au profit de la SAS XPage Group, créée le 19 janvier 2021, est intervenue le 30 mars 2021.
Par un courrier du 27 mai 2021 adressé à l'administration fiscale, la SAS XPage Group s'est constituée seule redevable de l'impôt dû par le groupe fiscalement intégré constitué par elle-même et les sociétés NBVA et PRSHolding. Dans ce même courrier, elle a indiqué que ce groupe était immédiatement étendu aux 8 sociétés filiales qu'elle avait rachetées, en se fondant sur les dispositions du h du 6 de l'article 223 L-h-6 du CGI. Elle a joint à ce courrier les accords écrits des sociétés NBVA, PRSHolding et des 8 sociétés filiales rachetées.
Après avoir rejeté le 7 juin 2021 l'option souscrite par la SAS XPage Group, suite aux observations présentées par la société le 15 juin 2021, l'administration a, par un courrier du 16 juillet 2021, admis la création à compter du 1er mars 2021 d'un groupe fiscalement intégré réunissant la SAS XPage Group et les sociétés NBVA et PRS Holding.
Elle a en revanche rejeté l'élargissement de ce groupe aux 8 sociétés filiales rachetées.
Par la présente requête, la SAS XPage Group a demandé l'annulation de la décision du 16 juillet 2021 en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'élargissement du groupe fiscalement intégré aux 8 sociétés filiales rachetées, et de la décision du 10 décembre 2021 par laquelle l'administration fiscale a rejeté le recours gracieux formé le 28 juillet 2021 contre cette décision.
La SAS XPage Group fait valoir
- que l'administration a commis une erreur de droit en refusant l'élargissement du groupe fiscal.
- que les dispositions de l'article 223 L-6-h du CGI permettent l'intégration des filiales rachetées dès l'ouverture de leur exercice en cours.
Le tribunal vient de donner raison au contribuable en se fondant sur les éléments suivants :
- Les dispositions de l'article 223 L-6-h du CGI s'appliquent à la situation.
- Ces dispositions permettent aux filiales rachetées d'intégrer le nouveau groupe fiscal dès l'ouverture de leur exercice en cours.
- Il n'est pas nécessaire que les dates d'ouverture des exercices de toutes les sociétés coïncident, tant qu'elles clôturent toutes à la même date.
Pour la Cour, il résulte des dispositions des articles 223 L-6-h du CGI que
par dérogation à la règle établie par les dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, les filiales du groupe dont les titres sont cédés dans le cadre de la procédure collective de la société mère peuvent constituer un nouveau groupe fiscalement intégré dès l'ouverture de l'exercice au titre duquel elles ont cessé de faire partie de l'ancien groupe.
La durée du premier exercice du nouveau groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, afin de permettre l'harmonisation des exercices des différentes sociétés.
Le nouveau groupe ainsi constitué peut être rejoint dès la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel les filiales sortantes ont cessé de faire partie de l'ancien groupe et il n'est alors pas nécessaire que les dates d'ouverture des exercices de toutes les sociétés du nouveau groupe coïncident, dès l'instant qu'elles clôturent toutes leur exercice à la même date et que, pour la suite, les exercices reprennent une périodicité commune de douze mois.
La société mère doit exercer l'option pour le régime de groupe, ou, si elle est déjà mère, pour l'élargissement de son périmètre, dans un délai de trois mois à compter de la date de transfert de propriété des titres.
Dans ces conditions, les 8 sociétés filiales rachetées peuvent être rattachées au groupe fiscalement intégré formé par les sociétés XPage Group, Nouvelle BVA et PRS In Vivo Holding pour l'intégralité de leur exercice en cours à la date de leur rachat, quand bien même cet exercice aurait été ouvert antérieurement à celui des autres sociétés membres du groupe puisqu'en tout état de cause, leur exercice se termine au 31 décembre 2021. Par suite, la SAS XPage Group est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées par lesquelles l'administration fiscale a refusé sa demande d'élargissement aux 8 sociétés filiales rachetées du groupe fiscalement intégré qu'elle forme avec les sociétés Nouvelle BVA et PRS In Vivo Holding.