Pour les sages, l'assujettissement, de certaines associations non reconnues d'utilité publique pour l'exercice d'activités à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel, à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de commerce ou de stockage en Île-de-France est conforme à la Constitution.
En région d’Ile-de-France, une taxe (TCBCS) est perçue à l’occasion de la construction, reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage. Ses recettes sont versées à la région Île-de-France pour assurer le financement des équipements régionaux. Elle vise les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage (définis à l'article 231 ter-III du CGI). Ces différents locaux sont affectés d’un tarif forfaitaire par m2 de surface de construction (telle que définie par l’article L520-1 et suivants du Code de l'urbanisme) propre à chaque catégorie de local et à chaque circonscription.
Il ressort des dispositions précitées que sont soumises à cette taxe pour les associations non reconnues d'utilité publique pour l'exercice d'activités à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel alors qu'en sont exonérés,
- d'une part, les locaux affectés au service public et appartenant à l'État, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant par un caractère industriel ou commercial,
- d'autre part, les locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel dans les immeubles soumis à la taxe.
Il en résulterait une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Saisi de cette situation le Conseil d'Etat a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant :
sur le renvoi opéré par l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, d'une part, aux mots « ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif » figurant au 1 ° du paragraphe III de l'article 231 ter du code général des impôts et, d'autre part, aux mots « prestations de services » figurant au 2 ° de ce même paragraphe. Elle porte également sur le 2 ° de l'article L. 520-6 du code de l'urbanisme.
Les sages viennent de rendre leur décision en précisant que les dispositions susvisées étaient conformes à la Constitution.
En second lieu, d'une part, les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques n'imposent pas que les personnes privées soient soumises à des règles d'assujettissement à l'impôt identiques à celles qui s'appliquent aux personnes morales de droit public. Ainsi, en prévoyant une exonération bénéficiant aux locaux affectés au service public qui appartiennent à certaines personnes publiques, sans étendre cette exonération à ceux utilisés par des associations, y compris celles qui exercent une activité à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel, les dispositions contestées traitent différemment des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels.