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Droits d’enregistrements

L'enregistrement fiscale des actes des sociétés commerciales sera supprimé au 1er janvier 2016

La Commission mixte paritaire adopte l’article 12 bis A du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises et visant à la suppression de l’obligation d’enregistrement auprès de l’administration fiscale des statuts et autres actes des sociétés commerciales.

Introduit par la commission des Lois, par l’adoption d’un amendement de son rapporteur M. André Reichardt, l’article 12 bis A du projet de loi vise à supprimer l’obligation d’enregistrement dans le délai d’un mois, auprès de l’administration fiscale, des statuts des sociétés commerciales et de divers autres actes de ces sociétés.

Cette mesure de simplification est identique à celle qui figurait à l’article 59 de la proposition de loi n° 790 de simplification, de clarification et d’actualisation du code de commerce, déposée par le sénateur Thani Mohamed Soilihi le 4 août dernier.

En effet, outre le caractère incomplet des actes énumérés , qui ne comportent pas la modification des statuts par exemple, l’ensemble des actes de la vie d’une société font l’objet d’une publicité légale et peuvent aujourd’hui être consultés de manière dématérialisée , de façon bien plus efficace que des dossiers conservés à des fins de contrôle dans les locaux des services fiscaux. Une telle obligation a donc perdu sa justification , au point d’ailleurs que sa suppression avait déjà été annoncée par le Gouvernement il y a plusieurs années, sans que cette annonce ait pu se concrétiser jusqu’à présent précisait M. Thani Mohamed Soilihi.

M. André Reichardt a d’ailleurs précisé dans son rapport qu’il a repris cette mesure de simplification de la proposition de loi n° 790.

En pratique, l’article 12 bis A supprime, à l’article 635 du code général des impôts, la disposition selon laquelle doivent être enregistrés dans le délai d’un mois « les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital » , ainsi qu’une disposition de coordination à l’article 862 du même code.

Il est précisé que, contrairement à la même formalité pour les sociétés civiles, l’enregistrement des actes des sociétés commerciales ne donne lieu à la perception d’aucun droit . Dans ces conditions, une telle suppression ne porte atteinte ni aux ressources publiques, ni aux moyens de contrôle des sociétés par l’administration fiscale.

Publié le lundi 1 décembre 2014 par La rédaction

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