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Taxes diverses

Le Conseil d’État transmet au Conseil constitutionnel le sort de la nouvelle taxe sur les rachats d’actions

Saisi par plusieurs sociétés du CAC 40 et du secteur de la construction, la haute juridiction administrative a ordonné le renvoi d’une QPC devant les Sages de la rue de Montpensier concernant la taxe sur les réductions de capital par annulation de titres, instaurée par la loi de finances pour 2025. 

 

Pour mémoire, le rachat d'action est une opération par laquelle l'entreprise utilise une partie de ses profits pour racheter ses propres actions, avec pour but, en particulier lorsque cette opération s'accompagne d'une annulation, de soutenir le cours de l'action en soutenant la demande, d'augmenter la valeur boursière des actions restantes et d'augmenter le bénéfice - le dividende - par action. Il s'agit de distribuer une partie de l'excès de trésorerie aux actionnaires : on parle d'effet « relutif ».

 

Jusqu'à 2025, l'opération de rachat d'actions faisait l'objet d'une taxation comme toute autre transaction financière par le biais de la taxe sur les transactions financières effective depuis 2011. Celle-ci représente 0,3 % du prix d'acquisition d'un titre émis par une entreprise dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière excède 1 Md€.

 

En outre, le cédant est imposable au titre de la plus ou moins-value réalisée, tandis que le cessionnaire, qui peut par ailleurs supporter la TTF, n'est susceptible d'être imposé qu'en matière de droit de mutation à titre onéreux au taux de 0,1 %.

 

L'article 95 de la LF pour 2025 a instauré une nouvelle taxe sur les réductions de capital des grandes entreprises résultant de l'annulation de leurs propres actions rachetées. Cette nouvelle taxe est codifiée sous l'article 235 ter XB, qui détermine l'assiette et le taux de cette taxe. Elle doit s'appliquer aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er mars 2025.

 

Toutefois, afin de faire contribuer les entreprises ayant réalisé des réductions de capital dès 2024, une taxe annuelle est également prévue pour les opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.

  • La taxe s'applique aux sociétés ayant leur siège en France et réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1 Md€
  • Le taux de la taxe est fixé à 8% et sera assise sur le montant de la réduction de capital, correspondant à la valeur nominale des titres annulés, et sur les primes liées au capital retenues dans une proportion équivalente au capital annulé, ces primes représentant la partie des apports réalisés par les associés non comprise dans le capital.
  • La taxe n'est pas déductible de l'impôt sur les sociétés.

Cette mesure visait à répondre à l'augmentation constante des rachats d'actions par les grandes entreprises, en s'inspirant d'une taxe similaire instaurée aux États-Unis. L'objectif est de générer des revenus supplémentaires pour l'État en ciblant la capacité financière excédentaire des grandes entreprises qui procèdent à ces opérations de rachat et d'annulation de leurs propres actions.

 

L’originalité de ce texte réside dans son assiette : elle ne se limite pas au montant nominal de la réduction de capital mais englobe une fraction proportionnelle des primes liées au capital (primes d’émission, de fusion ou d’apport) figurant au bilan.

 

Bercy a commenté cette nouvelle taxe lors d'une mise à jour de la base BOFIP-Impôts en date du 13 août dernier.

 

Rappel des faits :

Les sociétés Carrefour, Teleperformance et Groupe Spie Batignolles ont attaqué les commentaires administratifs publiés au BOFiP en août 2025. À l’appui de leurs recours pour excès de pouvoir, elles ont soulevé plusieurs QPC contestant la conformité de la loi elle-même à la Constitution.

 

Les sociétés susvisées dénoncent :

  • une atteinte à la garantie des droits,
  • une rétroactivité déguisée
  • et, surtout, une rupture caractérisée de l’égalité fiscale.

La ministre opposait une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir, faute d’assujettissement effectif au jour du recours, mais cet argument a été balayé par le Conseil d’État au motif que l’intérêt s’apprécie au regard des opérations passées et futures de ces sociétés.

 

  • Les sociétés ont d’abord tenté d’invoquer la directive européenne « Mères-Filiales » de 2011, estimant que cette taxe constituerait une imposition indirecte des bénéfices déjà taxés ou une retenue à la source déguisée sur les distributions.

Le Conseil d’État a rejeté cette analyse. S’appuyant sur une lecture stricte de la jurisprudence de la CJUE, il considère que la taxe n’est assise ni sur les sommes versées aux actionnaires, ni sur les bénéfices distribués, mais sur une écriture comptable de réduction de capital et sur le montant des primes liées au capital. Partant, le grief tiré d’une discrimination à rebours entre filiales européennes et non-européennes a été écarté.

 

  • Sur le terrain de la rétroactivité, les sociétés estimaient que la taxe temporaire frappait des situations déjà figées. Le juge administratif a toutefois considéré que le fait générateur étant fixé au 28 février 2025, soit postérieurement à la promulgation de la loi, le grief manquait de sérieux.

 

  • Enfin, les sociétés requérantes soutenaient que l’inclusion des primes liées au capital dans l’assiette aboutissait à traiter différemment des sociétés effectuant des rachats d’actions identiques, simplement en fonction de la structure historique de leur passif comptable. Deux sociétés procédant à une réduction de capital d’un même montant pourraient supporter une charge fiscale radicalement différente selon le montant des primes d’émission accumulées. Le Conseil d'Etat a jugé que ce troisième moyen était sérieux.

18. En revanche, les sociétés Carrefour, Teleperformance SE et Groupe Spie Batignolles soutiennent, en dernier lieu, que les dispositions législatives qu'elles contestent méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques en ce qu'elles font reposer l'assiette des taxes en litige sur des critères qui ne seraient pas objectifs et rationnels en fonction des buts que le législateur s'est proposé et qui sont susceptibles de conduire à faire peser sur les contribuables concernés, pour des opérations de rachat de titres suivies de leur annulation conduites dans des conditions financières identiques, une charge fiscale significativement différente selon l'existence et le montant des primes liées au capital inscrites au bilan de la société redevable.

19. Ce moyen soulève une question qui présente un caractère sérieux au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

 

Si les Sages devaient censurer l’inclusion des primes liées au capital dans l’assiette, le rendement de la taxe s’en trouverait considérablement réduit et sa logique même serait remise en cause.

Cette décision impose une prudence extrême dans la planification des opérations de rachat d’actions en cours d’année 2026, dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel qui devra intervenir sous trois mois.

 

Affaire à suivre...

 

Publié le mardi 13 janvier 2026 par La rédaction

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