Les SICAV sont exonérées de l’impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal (Article 208, 1° bis A du CGI).
Les SICAV qui répondent à ces conditions n’ont pas à souscrire la déclaration de résultats n° 2065 SD (CERFA n° 11084) et ses annexes. A toute fin utile, cet imprimé est disponible sur le site www.impots.gouv à la rubrique "Recherche de formulaires. Cette mesure cesse immédiatement d’être applicable pour toute société dont les activités conduiraient à rendre imposable tout ou partie de ses bénéfices.
Dans le cadre d’un amendement après l’article 13 au PLFR 2014 , le gouvernement propose de limiter le champ de l’exonération d’impôt sur les sociétés en faveur des SICAV à celles qui ont une activité de gestion d’un portefeuille d’instruments financiers et de dépôts soumise aux conditions prévues par le Code monétaire et financier (CoMoFi) pour les OPCVM et FIA ouverts aux investisseurs non professionnels.
En pratique et comme le souligne le gouvernement, l’exonération ne s’appliquerait plus aux SICAV dites contractuelles mentionnées à l’article L. 214‑154 du code monétaire et financier (sociétés d’investissement professionnelles spécialisées).
Ainsi, à l’article 208-1° bis A du CGI les mots « pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » , sont remplacés par les mots : « qui ont pour seul objet la gestion d’un portefeuille d’instruments financiers et de dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 214‑7 et L. 214‑24‑29 du code monétaire et financier ».
« Cet amendement répare une ambiguïté du texte actuel qui a donné à l’exonération d’impôt sur les sociétés un champ trop large : en effet, il n’est pas souhaitable, compte tenu de la variété des actifs dans lesquels les SICAV contractuelles peuvent investir et de leur souplesse de fonctionnement, de leur conférer un régime fiscal aussi optimisant » souligne le gouvernement.
Partant, l’impôt sur les sociétés s’appliquerait aux exercices des SICAV concernées ouverts à compter du 1er juillet 2015 et l’assiette de l’impôt correspondrait à une fraction du bénéfice déterminée selon la proportion des actions souscrites dans la SICAV à compter de cette même date.
En conséquence de cette imposition, les dividendes distribués au titre des actions souscrites à compter du 1er juillet 2015 relèveraient du régime mère-filles si toutes les conditions prévues pour l’application de ce dernier étaient remplies.