Ce régime institué par l’article 22 de la loi du 12 juillet 1965 et codifié sous l’article 209 quinquies du CGI, prévoit que les sociétés françaises agréées par le ministre de l’économie et des finances peuvent retenir l’ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, situées en France ou à l’étranger, pour l’assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices.
En pratique, ce dispositif permet aux sociétés françaises de déterminer leurs bénéfices taxables à l’IS en retenant l’ensemble de leurs bénéfices français et des bénéfices de leurs établissements situés à l’étranger auquel s’ajoute la part leur revenant dans les bénéfices de leurs filiales françaises et étrangères (Pour les commentaires, voir l’instruction fiscale du 16 mars 1995, BOI 4 H-4-95 n° 8).