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Revenus professionnels

Les investissements réalisés au titre de surfaces commerciales non couvertes, telles les terrasses, sont éligibles au CIIC

Le crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC) codifié sous l'article 244 quater E du CGI est un dispositif fiscal, a été créé en 2002 par la loi sur le statut de la Corse. Ce dispositif qui soutient directement l’investissement des PME et TPE corses a été prolongé jusqu'à fin 2027 par l'article 43 de la Loi de finances pour 2023.

 

En application de cet article les PME relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements exploités en Corse (CIIC) pour les besoins d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sous certaines conditions.

 

En application de l'article 244 quater E du CGI-I-du 3° du CGI (dans sa rédaction depuis le 31 décembre 2023) sont éligibles au CIIC :

  • a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;
  • b. Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;
  • c. Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b ;
  • d. Des travaux de rénovation d'hôtel consistant en des travaux de modification ou de remise en état du gros œuvre, des travaux d'aménagement interne et des travaux d'amélioration qui leur sont indissociables ainsi que des travaux de mise aux normes qui conditionnent la poursuite de l'activité et qui sont immobilisés ;
  • e. Des travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés réalisés pour l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique consistant en des travaux de modification ou de remise en état du gros œuvre, des travaux d'aménagement interne et des travaux d'amélioration qui leur sont indissociables ainsi que des travaux de mise aux normes qui conditionnent la poursuite de l'activité et qui sont immobilisés.

 

Rappel des faits :

La SARL P exploite en Corse trois établissements (une épicerie en location-gérance, un bar-brasserie et un restaurant). Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, la société ayant réalisé des investissements pour un montant total de 1 123 814 €, a demandé à bénéficier à ce titre du crédit d’impôt visé à l’article 244 quater E du CGI, soit un crédit d’impôt d’un montant de 337 144 euros, dont 85 688 € de crédit d’impôt correspondant à des biens d’équipements amortissables selon le mode dégressif d’un prix de revient hors taxe net de subventions publiques de 285 628 €, outre 251 456 € de crédit d’impôt correspondant à des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle d’un prix de revient hors taxe net de subventions publiques de 838 186 €.

 

Par décision du 14 décembre 2018, l’administration fiscale a rejeté l’éligibilité d’une partie des investissements au crédit d’impôt d’un montant de 715 059 € correspondant à un crédit d’impôt d’un montant de 214 518 €, au motif que ne constituent pas des biens éligibles audit crédit d’impôt, les meubles meublants et mobiliers de bureaux, les matériels divers utilisés dans le cadre de l’exploitation, sous réserve de leur éligibilité au régime de l’amortissement dégressif, et les investissements ne répondant pas à la définition des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle.

 

L’administration fiscale n’ayant donc admis qu’un crédit d’impôt de 122 626 €, la SARL a saisi le tribunal de Bastia afin de voir déclarer éligibles au crédit d’impôt les investissements rejetés à hauteur de 715 059 € correspondant à un crédit d’impôts de 214 518 €. 

 

Par deux jugements n° 1900228 du 22 octobre 2020 et du 1er juillet 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°s 21MA03619, 21MA03620 du 6 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société P contre ces jugements. 

 

La SARL P s'est pourvue en cassation.

 

Le Conseil d'Etat vient de partiellement faire droit à sa demande

 

 

S’agissant des matériels acquis, c’est-à-dire un presse-agrumes, des congélateurs, des réfrigérateurs et des machines à glace, du « mobilier bar-brasserie » et du « mobilier épicerie », des parasols, des guéridons, des luminaires, des matelas et des coussins,

 

La Cour avait jugé qu'ils ne ne sauraient être regardés comme destinés à mettre les locaux commerciaux en état d’utilisation et faisant corps avec eux ou comme identiques aux matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication alimentaire au sens de l’article 22 de l’annexe II au CGI, compte tenu du caractère restreint de leur capacité. Ils n’entrent pas dans la catégorie des agencements et installations de locaux commerciaux au sens des dispositions précitées de l’article 244 quater E précité du CGI. Il ne s’agit pas davantage de matériels utilisés dans le cadre d’une activité productive de nature industrielle.

 

Le Conseil d'Etat confirme cette analyse et rejette sur ce point le pourvoi de la SARL P :

En jugeant que le presse-agrumes, les congélateurs, les réfrigérateurs et les machines à glace acquis par la société requérante n'étaient pas, compte tenu du caractère restreint de leur capacité, identiques aux matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication alimentaire au sens de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts et, par suite, qu'ils n'étaient pas éligibles au régime de l'amortissement dégressif, la cour, qui s'est bornée à déduire des caractéristiques matérielles de ces équipements telles qu'elles ressortaient des pièces du dossier qu'elle n'a pas dénaturées, que ceux-ci n'étaient pas assimilables à des biens d'équipement susceptibles d'être utilisés par des entreprises industrielles pour leur activité productive, n'a pas commis d'erreur de droit.

 

S’agissant des travaux réalisés sur la terrasse extérieure

 

Pour la Cour, ils ont été entrepris sur un espace totalement ouvert qui ne peut être regardé comme constituant un local commercial au sens des dispositions précitées de l’article 244 quater E du CGI.

 

Le Conseil d'Etat rejette la décision de la Cour

le législateur n'a pas entendu exclure du champ des " agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle " ouvrant droit au crédit d'impôt en faveur de l'investissement productif en Corse les investissements réalisés au titre de surfaces commerciales non couvertes, telles les terrasses d'un restaurant ou d'un débit de boissons.

 

Par suite, en jugeant que les travaux de réalisation des terrasses du bar brasserie et du restaurant exploités par la société requérante ne pouvaient être pris en compte dans l'assiette du crédit d'impôt au motif qu'ils avaient été entrepris sur des espaces totalement ouverts qui ne pouvaient être regardés comme constituant des locaux commerciaux au sens des dispositions précitées de l'article 244 quater E du code général des impôts, la cour a commis une erreur de droit.

Publié le mercredi 14 février 2024 par La rédaction

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