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Droits d’enregistrements

Les réductions de capital ne peuvent être soumises au droit de partage selon la Cour de cassation

 

Décision de la Cour de cassation qui porte sur l'interprétation et l'application de l'article 746 du Code général des impôts concernant la qualification fiscale d'une opération de réduction de capital

  1. Contexte : La société Cidinvest a procédé à deux réductions successives de son capital, non motivées par des pertes, en abaissant la valeur nominale de ses parts. L'opération a entraîné une restitution d'argent à tous les associés.
  2. Problème fiscal : L'administration fiscale a qualifié cette opération de partage et l'a taxée au taux de 1% selon l'article 746 du Code général des impôts.
  3. Contestation : M. X..., principal associé, a contesté cette qualification, arguant que les réductions de capital ne constituaient pas un partage car elles n'avaient ni fait disparaître la personnalité morale de la société, ni créé d'indivision entre les associés.
  4. Décision de la Cour d'appel : La Cour d'appel a donné raison à M. X...
  5. Pourvoi en cassation : Le directeur général des impôts s'est pourvu en cassation, soutenant que les conditions d'un partage étaient réunies et que la Cour d'appel avait dénaturé les procès-verbaux des assemblées générales.
  6. Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la décision de la Cour d'appel. Elle a estimé que :
    • Un partage d'actif social ne peut avoir lieu qu'après la clôture de la liquidation.
    • Les associés n'avaient pas l'intention de liquider la société.
    • La personnalité morale de la société n'avait pas été affectée.
    • Les réductions de capital ont créé une dette de la société envers chaque associé, et non un partage.

En conclusion, la Cour de cassation a jugé que cette opération de réduction de capital ne constituait pas un partage assujetti au droit d'enregistrement de l'article 746 du Code général des impôts.

 

Aux termes de l’article 746 du CGI, les partages de biens meubles entre coassociés, à quelque titre que ce soit, sont assujettis à un droit d’enregistrement.

Pour être soumis au droit d’enregistrement de l’article 746 du code général des impôts, l’acte constatant la réduction du capital d’une société doit être analysé comme un partage de biens, l’arrêt retient que le partage d’actif social visé à l’article 1844-9 du code civil ne peut avoir lieu qu’après la clôture de la liquidation et qu’il ressort sans équivoque des procès-verbaux des délibérations des assemblées générales décidant les réductions de capital que les associés n’ont pas entendu liquider la société dont la personnalité morale n’a pas été atteinte et que les décisions de réduction mettent à la charge de la société directement envers chacun des associés une dette par part détenue ; que c’est à bon droit que la cour d’appel, hors dénaturation, retient que la réduction de capital constatée dans les procès-verbaux de l’assemblée générale des associés de la société n’était pas un partage assujetti au droit du même nom.

 

Publié le lundi 13 octobre 2008 par La rédaction

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