Aux termes de l’article 746 du CGI, les partages de biens meubles entre coassociés, à quelque titre que ce soit, sont assujettis à un droit d’enregistrement.
Pour être soumis au droit d’enregistrement de l’article 746 du code général des impôts, l’acte constatant la réduction du capital d’une société doit être analysé comme un partage de biens, l’arrêt retient que le partage d’actif social visé à l’article 1844-9 du code civil ne peut avoir lieu qu’après la clôture de la liquidation et qu’il ressort sans équivoque des procès-verbaux des délibérations des assemblées générales décidant les réductions de capital que les associés n’ont pas entendu liquider la société dont la personnalité morale n’a pas été atteinte et que les décisions de réduction mettent à la charge de la société directement envers chacun des associés une dette par part détenue ; que c’est à bon droit que la cour d’appel, hors dénaturation, retient que la réduction de capital constatée dans les procès-verbaux de l’assemblée générale des associés de la société n’était pas un partage assujetti au droit du même nom.