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Taxes diverses

Les véhicules de collection conçus et construits pour le transport de passagers à l'épreuve de la TVS

Pour la juridiction administrative, la circonstance que des véhicules soient immatriculés en voiture de collection ne retire rien à la qualification de véhicules conçus et construits pour le transport de passagers entrants dans le champ de la taxe sur les véhicules de société (TVS).

 

Conformément à l’article 1010 du CGI, les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. L’exigibilité de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) s’apprécie au regard des véhicules taxables.

 

Il ressort des dispositions de cet article que :

sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. (…)

 

La définition des catégories de véhicules et des types de véhicules figure en annexe II la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

 

Il résulte des dispositions précitées que sont soumis à la taxe sur les véhicules des sociétés, les véhicules à moteur ayant au moins quatre roues conçus et construits pour le transport de passagers et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.

 

 

Rappel des faits : 

 

La société SD, qui exerce une activité de fabrication et de vente de matières destinées aux secteurs cosmétique, pharmaceutique et alimentaire, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui s’est déroulée du 1er mars au 5 juillet 2017, au terme de laquelle l’administration fiscale lui a réclamé, par une proposition de rectification du 6 juillet 2017, le paiement de la taxe sur les véhicules de sociétés au titre de la période allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, pour un montant en droits de 7 265 € et un montant en pénalités de 581 €s, au motif que les véhicules de type Rolls Royce Phantom II, Porsche 356 A et Austin Cooper 13 inscrits dans ses immobilisations constituaient des voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE, auquel l’article 1010 du CGI renvoie pour déterminer l’exigibilité de la taxe.

La société SD fait appel du jugement du TA de Limoges du 2 juillet 2020 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires.

 

La Cour Administrative d'Appel de Bordeaux vient de rejeter la requête de la société SD

 

Pour la Cour

  • les véhicules litigieux appartiennent à la classe M1 définie à l’annexe II à la directive précitée et sont susceptibles d’entrer, quel que soit leur usage, dans le champ de la taxe sur les véhicules de sociétés si le 1 du c de cette annexe leur est applicable ;
  • les termes et définitions établis par la norme ISO 3833-1977, sur lesquels s’appuie la directive précitée pour la qualification des véhicules appartenant à la catégorie M1 (« voitures particulières »), ont vocation à appréhender l’ensemble des véhicules, y compris ceux immatriculés avant 1977. Or, la société requérante n’établit ni même n’allègue que ses véhicules ne correspondraient pas aux caractéristiques des modèles de véhicules décrits dans la norme ISO 3833-1977. A cet égard, est sans incidence, sur la qualification de « voitures particulières » des véhicules litigieux, la circonstance que leurs certificats d’immatriculation ne fassent pas référence aux différentes catégories de « voitures particulières » énumérées par la directive 2007/46/CE et la norme ISO 3833-1977.

    7. la circonstance que les véhicules litigieux soient des voitures de collection, d’ailleurs immatriculées comme telles, ne retire rien à la qualification précitée de véhicules conçus et construits pour le transport de passagers entrant dans le champ de la TVS

Publié le jeudi 29 septembre 2022 par La rédaction

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