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Impôt sur les sociétés

Management Fees : la mise à disposition de salariés pour assurer la direction à l'épreuve de l'acte anormal de gestion

Aux termes de l’article 39-1 du CGI dont les dispositions sont applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209-I de ce même code : «Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature».

 

Les conditions générales de déduction des charges, définies tant par les dispositions de l’article 39-1 du CGI que par la jurisprudence administrative, impliquent les deux conditions suivantes, présentées dans le présent chapitre :

  • être inscrites dans la comptabilité de l’entreprise et comptabilisées en tant que telles ;
  • être appuyées de justifications suffisantes.

Il appartient aux sociétés d’établir non seulement que la charge déduite était certaine dans son principe et dans son montant mais également que la charge en cause correspond à des prestations qui lui ont été effectivement rendues.

Les sociétés apportent cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie retirée.

 

Si l’administration veut remettre en cause la déductibilité de cette charge elle doit apporter la preuve que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

 

Rappel des faits :

La SAS KSTE a été constituée en 2005 par les sociétés japonaises Scorp et KMWCo en vue d’exploiter en France et dans l’Union européenne un brevet industriel déposé par la société KMWCo et portant sur la fabrication et la commercialisation d’un synchroniseur de boîte de vitesse. Le capital de la SAS KSTE est détenu à hauteur de, respectivement, 51 % par la société Scorp et 49 % par KMWCo.

 

La SAS KSTE a fait l’objet en 2014 d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

 

A cette occasion, l'administration fiscale a constaté que la société avait réglé les rémunérations directes ou indirectes des présidents en fonction en 2012 et 2013 au vu des factures émises par la société Scorp en vertu d’une convention de transfert d’employés, et avait déduit de ses résultats le montant de ces factures, pour les sommes de 273 710 € en 2012 et de 257 740 € en 2013, alors que le PV d’une AG des associés du 29 mars 2012 ne mentionnait aucune résolution relative à la rémunération du président alors reconduit dans ses fonctions et que le PV de l’AGE du 27 mars 2013 contenait une résolution excluant toute rémunération du président nommé à cette date et n’envisageant que le remboursement de frais exposés à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par ce dernier. L'administration fiscale en a déduit que les rémunérations en cause étant afférentes aux seules fonctions de président, elles n’avaient pas été prévues conformément à l’article 19 des statuts et n’étaient en conséquence pas déductibles.

 

Partant des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés ont été notifiées à la SAS KSTE, à raison, notamment, de la remise en cause de la comptabilisation en charges déductibles des sommes correspondant à la rémunération en salaires et avantages en nature des deux présidents qui s’étaient succédé en 2012 et 2013, refacturés à la SAS KSTE par la société Scorp.

 

KSTE a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Par un jugement du 11 mars 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt du 13 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de KSTE, annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions et majorations contestées.

Il est constant que les salariés de la société Scorp successivement détachés auprès de KSTE au cours des exercices en litige ont exclusivement exercé leur activité auprès de celle-ci et ont effectivement assuré sa direction et l’ensemble des fonctions qui leur étaient dévolues en qualité de président de cette dernière société, conformément aux conventions conclus entre les deux sociétés.

Il n’est pas soutenu par le ministre que la rémunération qu’ils ont perçue, fixée par la société Scorp conformément à l’article 16 des statuts, serait anormalement élevée eu égard aux fonctions exercées.

Ainsi, et contrairement à ce que soutient le ministre, et alors même que cette rémunération n’a pas été entérinée par les associés de la société requérante conformément à l’article 19 de ses statuts, la prise en charge, par cette dernière, de la rémunération de son président ne peut être regardée comme un acte accompli à des fins étrangères à son intérêt.

A supposer même que les articles 16 et 19 des statuts soient contradictoires, cette circonstance ne révèle par elle-même aucune décision opposable à la société requérante quant à l’absence de prise en charge par l’intéressée de la rémunération de ses présidents successifs. Il en est de même des procès-verbaux d’assemblée générale précités, dès lors qu’il n’est pas contesté par le ministre que les comptes de la société, qui mentionnaient les rémunérations, ont été approuvés par les associés.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance s'est pourvu en cassation.

 

Le Conseil d'Etat vient de rejeter le pourvoi estimant que les charges ainsi exposées par la société KSTE ne procédaient pas d'un acte anormal de gestion.

 

La haute juridiction fait valoir :

  • que les salariés de Scorp successivement détachés auprès de la société KSTE au cours des deux exercices en litige ont exclusivement exercé leur activité auprès de celle-ci et ont effectivement assuré sa direction et l'ensemble des fonctions qui leur étaient dévolues  conformément à la convention conclue entre les deux sociétés ;
  • que l'administration n'a jamais regardé comme excessives les sommes remboursées au vu des factures émises par la Scorp en exécution de cette convention ;
  • que la Cour administrative d'appel a légitimement pu écarter comme dépourvue d'incidence la circonstance que la rémunération servie par la société Scorp à ceux de ses salariés ayant successivement été mis à la disposition de la société KSTE
    • n'avait pas été approuvée par lAG de ses actionnaires,
    • que ses statuts prévoyaient que ses associés fixaient la rémunération de son président
    • et que le PV de cette même assemblée générale  excluait toute rémunération directe par KSTE de son président et ne prévoyait que le remboursement à celui-ci des frais exposés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

 

Publié le lundi 29 avril 2024 par La rédaction

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