A compter du 1er janvier 2014, de nouveaux taux de TVA entrent en vigueur. En outre, à compter de cette même date, certaines opérations soumises au taux intermédiaire, seront imposables au taux réduit.
L’administration vient de préciser les modalités de passage des anciens aux nouveaux taux et en aucun cas leur champ d’application.
Les nouveaux taux applicables sont :
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le taux intermédiaire de TVA de 10 % ;
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le taux normal de TVA de 20 %.
Les modifications des taux intermédiaire et normal s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la TVA est exigible avant cette date . Ainsi, lorsque l’exigibilité de la taxe est intervenue avant le 1er janvier 2014 et que le fait générateur survient postérieurement à cette date, le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de l’exigibilité.
Sont donc soumises aux nouveaux taux normal ou intermédiaire de TVA les livraisons de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014. Toutefois , ils ne s’appliquent pas aux hypothèses dans lesquelles l’exigibilité est intervenue avant cette date du fait d’une option pour les débits.
Les ventes d’immeubles à construire et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle restent soumises à la TVA au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d’un service des impôts avant la date du 29 décembre 2012._
Le taux réduit de TVA s’applique aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation_ achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés pour lesquels la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2014. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
Aux termes des dispositions du c du 2 de l’article 269 du CGI, la taxe est exigible pour les prestations de services lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits.
Dès lors, sont soumises au taux réduit de TVA les sommes encaissées ou, en cas d’option pour les débits, inscrites au débit du compte du client, à compter du 1er janvier 2014, que ces sommes constituent un acompte ou le solde de la prestation de services.
A ce titre, sont sans incidence sur ces règles, les dates de réservation, d’acceptation du devis ou encore de réalisation de la prestation.
L’administration précise également les modalités de passage des anciens au nouveaux taux :
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des opérations donnant lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs ;
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des livraisons à soi-même de travaux immobiliers ;
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des livraisons et des livraisons à soi-même des immeubles neufs ;
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des opérations de logement social ;
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des opérations de logement intermédiaire.