Nouveau rescrit fiscal qui apporte une clarification importante sur l'éligibilité des frais d'intermédiation facturés par les sociétés de réservation de places en crèche au crédit d'impôt famille (CIFAM).
Pour mémoire, l'article 98 de la LF pour 2004 a créé un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les bénéfices des entreprises qui réalisent certaines dépenses permettant à leurs salariés ayant des enfants à charge de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale (dit « crédit d’impôt famille »). Ce crédit d’impôt est défini à l’article 244 quater F du CGI .
Sont éligibles au crédit d’impôt :
- les dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans des salariés de l’entreprise
- les dépenses liées à l’aide financière versée par l’entreprise et destinée à financer des services à la personne. Selon les dispositions de l’article 244 quater F-I du CGI, il existe deux taux de crédit d’impôt. Chaque catégorie de dépenses fait l’objet d’un taux spécifique de crédit d’impôt :
- les dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans des salariés de l’entreprise sont éligibles au crédit d’impôt au taux de 50 % ;
- les dépenses engagées au titre de l’aide financière de l’entreprise mentionnée à l’article L. 7233-4 du code du travail et à l’article L. 7233-5 du code du travail ouvrent droit au crédit d’impôt au taux de 25 % . Par ailleurs le crédit d’impôt famille est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes et groupements assimilés, à 500 000 € par an.
- soit les dépenses liées à l'exploitation directe d'une crèche par l'entreprise,
- soit les versements effectués directement à des établissements d'accueil.
La réponse exclut donc du bénéfice du CIFAM les frais facturés par les sociétés d'intermédiation qui se contentent de réserver des places en crèche pour le compte des entreprises. Cette position se fonde sur deux arguments : ces sociétés n'exploitent pas elles-mêmes des établissements d'accueil, et les entreprises clientes ne versent pas directement les sommes aux établissements d'accueil.
Question :
Pour assurer l’accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés, certaines entreprises recourent à des sociétés de réservation de places en crèche, dont l’activité consiste à réserver, dans le cadre de mandats, des places (berceaux) au sein de crèches partenaires et à assurer la gestion commerciale et administrative des prestations de garde correspondantes.
Les dépenses d’intermédiation facturées par de telles sociétés de réservation de places en crèche ouvrent-elles droit au crédit d’impôt famille (CIFAM) prévu par l’article 244 quater F du code général des impôts (CGI) ?
Réponse :
Conformément aux dispositions du 1 du I de l’article 244 quater F du CGI, les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique (CSP) et assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés.
L’article 49 septies Y de l’annexe III au CGI dispose qu’il y a lieu, pour l’application de ces dispositions, de retenir :
- les dépenses engagées par l’entreprise pour financer la création ou le fonctionnement d’un des établissements visés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 du CSP exploité directement par l’entreprise et assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés ;
- les versements effectués directement par l’entreprise, en contrepartie de prestations d’accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés, au profit d’organismes publics ou privés exploitant un des établissements visés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du CSP.
Au cas particulier, les entreprises contractant avec une société de réservation de places en crèche :
- d’une part, n’exploitent pas directement l’un des établissements visés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 du CSP ;
- d’autre part, n’effectuent pas de versements directement au profit d’organismes publics ou privés exploitant un des établissements visés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du CSP, la société de réservation de places en crèche n’exploitant pas de tels établissements.
Par conséquent, les versements effectués par les entreprises à de telles sociétés de réservation de places en crèche ne sont pas éligibles au CIFAM.