Le Gouvernement vient de publier un décret ayant pour objet de mettre en œuvre les ajustements apportés aux dispositions de l'article 210 F du CGI par l'article 51 de la loi de finances pour 2024.
L’article 210 F du CGI prévoit l’application d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les plus-values de cessions d’immeubles de bureaux, ou à usage industriel ou commercial, et de terrains à bâtir situés dans des zones où existe un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, à condition que le cessionnaire transforme les biens en locaux à usage d’habitation dans un délai de 4 ans.
L'article 51 de la Loi de Finances pour 2024 :
- a prorogé le dispositif jusqu'en 2026 ;
- a augmenté le délai de production des logements de 4 à 6 ans pour les opérations d’envergure (20 000 m² et plus d’emprise au sol, au sens du code de l’urbanisme), pour encourager notamment le recyclage des friches industrielles ;
- a assouplit la condition d’éligibilité au dispositif en l’ouvrant aux opérations mixtes dès lors que le cessionnaire s’engage à réaliser un local dont la surface habitable représente au moins 75 % de la surface totale des constructions. Dans ce cas, la plus-value constatée à l’occasion de la cession sera soumise au taux réduit d’impôt sur les sociétés au prorata de la surface affectée à l’habitation par rapport à la surface totale, le reliquat demeurant soumis au taux d’impôt sur les sociétés de droit commun.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux cessions intervenues depuis le 1er janvier 2024.
Le Gouvernement vient de préciser le contenu de l'engagement de transformation ou de construction mentionné au premier alinéa du II de l'article 210 F du CGI en cas d'opération mixte (mention de la proportion de la surface de locaux habitables) et définir les modalités de la demande de prolongation du nouveau délai de six ans applicable aux opérations de grande envergure, mentionné au III de l'article 210 F du CGI.
Le premier alinéa de l'article 210 F-II du CGI prévoit désormais que les opérations mixtes sont partiellement éligibles au dispositif d'imposition au taux réduit lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser un local dont la surface habitable représentera au moins 75 % de la surface totale de l'immeuble construit ou transformé. Il convient donc de préciser à l'article 46 quater-0 ZZ bis D de l'annexe III au CGI que cet engagement mentionne la proportion de la surface totale du bien transformé ou construit affecté à l'habitation.
En outre, l'article 210 F du CGI prévoit dorénavant deux délais distincts pour satisfaire à l'engagement de transformation ou de construction des locaux à usage d'habitation, selon l'importance de l'opération à réaliser. Dès lors, il convient de préciser à l'article 46 quater-0 ZZ bis F de l'annexe III au CGI que la personne morale cessionnaire d'un bien immobilier dont la cession a bénéficié du taux d'imposition réduit sur la plus-value est également admise à solliciter une prolongation du délai initial, lorsque s'applique le nouveau délai de six ans prévu pour les opérations d'envergure.