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Impôt sur les sociétés

Quote-part de frais et charges de 5% :  une imposition qui a la nature d'un dividende selon le Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat vient de censurer le refus du ministre d'annuler la doctrine BOFIP qui estime que l’imposition de la quote-part de frais et charges ne constitue pas l'imposition d'un dividende.

 

 

L'article 216 du CGI prévoit que, pour la détermination du résultat imposable, les sociétés mères doivent réintégrer un montant forfaitaire réputé correspondre aux charges afférentes aux produits de participation qu'elles ont perçus et extournés du résultat fiscal. Cette réintégration est déterminée par application d'un taux, fixé à 5 % par l'article 216 du CGI, au produit total des participations, crédit d'impôt compris.

 

Ce crédit d'impôt correspond, pour les filiales étrangères ayant leur siège dans un pays lié à la France par une convention fiscale, au crédit d'impôt étranger.

 

La doctrine du BOFIP-Impôts précise :

 

La réintégration prévue à l'article 216 du CGI est obligatoire pour la société mère, en ce sens qu'elle ne peut substituer au forfait légal un autre mode de calcul des frais afférents à la gestion des participations ouvrant droit au régime de faveur.

 

Cet article fixe un mode de calcul pour la réintégration des charges afférentes à des produits qui ne sont pas imposés et ne peut s'analyser comme conduisant à l'imposition d'une partie des dividendes. BOI-IS-BASE-10-10-20, § 100

 

 

La société AXA a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du paragraphe 100 du BOFIP précité par lequel celui-ci a fait connaître son interprétation des dispositions de l'article 216-I du CGI relatives à la QPFC devant, en application du régime des sociétés mères, être défalquée du produit net des participations à retrancher du bénéfice net de la mère. 

 

Le Conseil d'Etat vient d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie a refuser d'abroger le § 100 du BOI-IS-BASE-10-10-20.

 

Compte tenu du caractère forfaitaire de la quote-part des produits de participations qu'une société mère doit réintégrer à son bénéfice en application du I de l'article 216 du code général des impôts, sans possibilité pour cette dernière de limiter cette réintégration au montant réel des frais et charges de toute nature exposés par elle au cours de la période d'imposition en vue de l'acquisition ou la conservation des revenus correspondants, les dispositions citées au point 2 doivent être regardées non comme ayant pour seul objet de neutraliser la déduction, opérée au titre de ses frais généraux, des charges afférentes aux titres de participation dont les produits sont exonérés d'impôt sur les sociétés, mais comme visant à soumettre à cet impôt, lorsque le montant des frais est inférieur à cette quote-part forfaitaire, une fraction des produits de participations bénéficiant du régime des sociétés mères.

Par suite, en énonçant que l'article 216 du code général des impôts " fixe un mode de calcul pour la réintégration des charges afférentes à des produits qui ne sont pas imposés et ne peut s'analyser comme conduisant à l'imposition d'une partie des dividendes ", le second alinéa du paragraphe 100 des commentaires attaqués méconnait les dispositions dont il a pour objet d'éclairer la portée.

 

Pour mémoire, le 27 janvier dernier, la Cour Administrative de Lyon a déjà jugé que "la soumission à l’impôt sur les sociétés de la quote-part, fixée forfaitairement, de 5 % des dividendes en cause s’analyse comme une modalité d’imposition de l’ensemble de ces revenus en France". La juridiction semblait ainsi reconnaitre que l’imposition de la QPFC constituait une imposition du dividende contrairement à ce que disait la doctrine BOFIP.

 

Publié le mercredi 6 juillet 2022 par La rédaction

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