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Impôt sur les sociétés

Société civile gérant un lieu d'accueil : l'exercice d'une mission sociale ne dispense pas de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés

Le juge de l'impôt précise les conditions dans lesquelles une société civile gérant un lieu de vie et exerçant une activité d'accueil et d'accompagnement social est considérée comme réalisant une activité commerciale au sens du CGI et confirme ainsi son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur les salaires.

 

Lorsqu’elles ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, les sociétés mentionnées à l'article 8 du CGI, qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'article 1655 ter du CGI et qui, de ce fait, ne bénéficient pas du régime dit de la transparence fiscale, sont alors considérées comme translucides.

Dans cette situation, les associés de ces sociétés sont alors personnellement soumis à l'impôt pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

En revanche, l'article 206-2 du CGI prévoit que les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du CGI sont passibles de l'impôt sur les sociétés (IS). L'article 34 du CGI définit comme BIC les bénéfices réalisés par des personnes physiques provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. Ainsi, une société civile exerçant une activité commerciale est soumise de plein droit à l'IS, même si cette activité n'est pas prépondérante.

 

Rappel des faits :

La société civile MG est gérée par Mme A, associée à hauteur de 55 %, et M. A, son époux, associé à 45 %. La société gère un lieu de vie et d'accueil (LVA) accueillant huit enfants et adolescents en difficulté, conformément au III de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles. Les enfants sont placés par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) en vertu d'une convention signée avec le département des Deux-Sèvres.

La société perçoit un forfait journalier par enfant, couvrant l'ensemble des prestations : hébergement, nourriture, blanchisserie, transport, loisirs, éducation, protection et surveillance. Ce forfait rémunère également les permanents du LVA, dont Mme et M. A..., qui résident sur place avec les enfants accueillis.

À l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2015 et 2016, l'administration fiscale a considéré que la société exerçait une activité commerciale et l'a assujettie à l'IS et à la taxe sur les salaires. La société a contesté cette position, estimant qu'elle relevait de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC.

La société a saisi le tribunal administratif de Poitiers pour obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'IS et de taxe sur les salaires. Par un jugement du 4 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

 

La société a fait appel de la décision devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux, soutenant que son activité n'était pas de nature commerciale et qu'elle relevait des BNC.

 

La société MG se prévaut  :

  • du fait que la mission d'insertion sociale des mineurs est une profession réglementée, soumise à de nombreuses obligations éthiques, dont le secret professionnel. Les prestations fournies (hébergement, nourriture, etc.) sont indissociables de la mission éducative et ne constituent pas une fin en soi.

  • de l'absence de caractère prépondérant des activités commerciales. Les prestations matérielles ne sont pas rémunérées de manière distincte et ne représentent pas l'activité principale de la société.

L'administration fiscale rétorque que :

  • les prestations d'hébergement, de nourriture, de blanchisserie, de transport et de loisirs constituent des activités commerciales au sens de l'article 34 du CGI Même si ces activités ne sont pas prépondérantes, leur existence suffit à assujettir la société à l'IS sur l'ensemble de ses recettes.

  • en vertu de l'article 206, 2 du CGI, les sociétés civiles exerçant une activité commerciale sont soumises à l'IS de plein droit, sans possibilité d'option.

 

La Cour administrative d'appel de Bordeaux vient de confirmer le jugement de première instance,.

 

La Cour relève que l'existence d'une activité commerciale, même non prépondérante (évaluée à 10% du chiffre d'affaires), suffit à justifier l'assujettissement à l'IS.

Elle considère que les prestations d'hébergement, nourriture et blanchisserie, bien que liées à la mission sociale, constituent une activité commerciale par nature.

La Cour précise que ni le mode de tarification par forfait journalier, ni l'exonération de TVA, ni le placement des enfants par décision administrative n'affectent cette qualification.

 

  • Nature commerciale de l'activité : La société exerce une activité commerciale en fournissant des prestations matérielles rémunérées par le forfait journalier versé par l'ASE. Ces prestations ne peuvent être qualifiées d'accessoires, même si elles sont indissociables de la mission éducative.

  • Application de l'article 206, 2 du CGI : Dès lors que la société exerce une activité commerciale, elle est soumise de plein droit à l'IS sur l'ensemble de ses recettes, conformément aux dispositions légales.

 

Dans ces conditions, la société la Maison de Gabrielle doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts. La circonstance que les enfants et jeunes majeurs accueillis par la société requérante sont placés par décision de l'administration est sans influence sur la nature de l'activité exercée. Il en va de même de la circonstance que les activités commerciales exercées (hébergement, nourriture, blanchisserie, transport des enfants accueillis), lesquelles ont d'ailleurs été évaluées par le vérificateur à au moins 10 % du chiffres d'affaires, ne constituent que le prolongement des missions d'accompagnement social des enfants et jeunes adultes en difficulté sans qu'elles puissent pour autant être qualifiées d'accessoires. Par suite, et alors au demeurant que la société appelante a spontanément déposé au titre des exercices contrôlés des déclarations d'impôt sur les sociétés de même qu'au titre des exercices 2017 et 2018, c'est sans commettre d'erreur de droit que l'administration fiscale l'a regardée comme soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés.

Ainsi qu'il vient d'être dit, la société relève de l'impôt sur les sociétés de plein droit en raison de la nature commerciale de son activité. La circonstance qu'elle est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du 1° quater du 7 de l'article 261 du code général des impôts, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige.

Publié le mardi 5 novembre 2024 par La rédaction

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