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Suppression de la taxation à la TVA des cessions d’immeubles acquis en VEFA : le régime transitoire

L’administration fiscale vient d’intégrer au BOFIP-Impôt un régime transitoire suite à l’abrogation par la loi de finance rectificative pour 2012 l’article 257-I-3-2°-a du CGI qui prévoyait l’assujettissement à la TVA des cessions d’immeubles achevés depuis moins de 5 ans acquis comme immeubles à construire.

Pour mémoire l’article 257-I-3-2° du CGI disposait :

« sont également soumises à la TVA :

2° Lorsqu’elles sont réalisées, hors d’une activité économique visée à l’article 256 A, par toute personne, dès lors assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre :

a) La livraison d’un immeuble neuf lorsque le cédant avait au préalable acquis l’immeuble cédé comme immeuble à construire ; »

 

Dans le souci de mettre en conformité avec le droit communautaire diverses dispositions en matière de TVA, l’article 64 de LFR 2012-III supprime la taxation à la TVA des cessions d’immeubles acquis comme immeubles à construire par des particuliers.

Cette suppression s’est appliquée à compter du 31 décembre 2012, sans que des mesures transitoires aient été prévues.

C’est désormais chose faite. Faisant aux échos aux rumeurs circulant depuis quelques semaines, l’administration fiscale vient d’intégrer dans sa base BOFIP-Impôts la mesure transitoire tant attendue :

« Toutefois, pour ne pas remettre en cause l’équilibre économique des opérations en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, des mesures transitoires sont prévues. Il est admis que les cessions qui interviennent postérieurement au 31 décembre 2012 mais qui avaient fait l’objet d’une promesse de vente avant cette date demeurent soumises à la TVA et, corrélativement, aux droits de mutation au taux prévu à l’article 1594 F quinquies du CGI » .

La preuve de la date de cette promesse de vente peut être apportée par tout moyen .

Cette tolérance peut toutefois être écartée par les parties au profit des règles résultant des modifications entrées en vigueur au 31 décembre 2012. Lorsque les parties renoncent à l’application de ces mesures transitoires, la cession postérieure au 31 décembre 2012 d’un immeuble achevé depuis moins de cinq ans et acquis comme immeuble à construire par une personne non assujettie n’est pas soumise à la TVA et l’acquisition correspondante est soumise aux droits de mutation au taux de droit commun.

La même solution s’applique aux cessions de contrats par une personne non assujettie avant l’achèvement de l’immeuble lorsqu’un avant-contrat avait été signé avant le 31 décembre 2012. S’agissant du droit à déduction, lorsqu’un particulier est amené à céder son contrat, il peut déduire la taxe supportée sur les appels de fonds déjà payés dès lors qu’il soumet la cession à la TVA

Publié le jeudi 24 janvier 2013 par La rédaction

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