Bercy soumet à consultation publique ses commentaires de l’article 22 de la Loi de Finances pour 2014 concernant le dispositif de limitation des charges financières en cas de faible imposition ou d’exonération des intérêts dans le résultat de l’entreprise liée créancière
Les produits hybrides sont définis par l’OCDE comme des
instruments dont le régime fiscal est différent dans les pays concernés, étant le plus souvent considérés comme titres de dette dans un pays et comme titres de participation dans un autre.
Cette double nature des titres permet à des entreprises liées qui y ont recours de bénéficier d’un traitement fiscal favorable dans chacun des États
L’exemple typique du produit hybride est celui qui est considéré comme une dette dans un État A et comme un titre de participation dans un État B. Si une filiale établie dans l’État A est financée par un titre hybride émis par sa mère située dans l’État B, les sommes qu’elle verse à la mère sont considérées comme des charges financières dans l’État A (donc déductibles du résultat imposable de la fille), mais comme des dividendes dans l’État B (donc exonérés chez la mère en application d’un régime de type « mère-fille »).
Afin de limiter ce type de pratiques, l’article 22 de la Loi de Finances pour 2014 a conditionné la déductibilité des intérêts versés à une entreprise liée, au fait que l’entreprise prêteuse paye sur les intérêts qu’elle reçoit un impôt au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.
En pratique l’article 212 du CGI a été aménagé.
L’entreprise débitrice doit démontrer à l’administration, sur sa demande, que l’entreprise créancière est
au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun
Cette nouvelle modalité d’encadrement de la déductibilité des intérêts d’emprunt est d’application générale, et non limitée aux seuls montages transfrontaliers.
Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.
Les nouveaux commentaires figurant au BOI-IS-BASE-35-50 et au II du BOI-IS-BASE-35-10 font l’objet d’une consultation publique du 15 avril 2014 au 30 avril 2014 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leur remarques éventuelles à l’administration.