L'administration fiscale apporte des précisions sur l'exonération de TVA prévue à l'article 261-4-1° du CGI pour les actes médicaux esthétiques. Cette clarification vise à résoudre des interprétations divergentes sans modifier complètement la doctrine administrative.
Points clés :
- L'exonération concerne les prestations de soins ayant une finalité thérapeutique (prévention, diagnostic, traitement et guérison de maladies ou anomalies de santé)
- Pour les actes de chirurgie esthétique non remboursés par la sécurité sociale, seuls peuvent être exonérés ceux dont l'usage thérapeutique ou diagnostique est reconnu par :
- La Haute Autorité de Santé (HAS)
- Ou, pour les actes antérieurs au 1er janvier 2005, par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES)
L'administration retire de ses commentaires le rescrit RES n° 2012/25 (TCA) du 10 avril 2012 relatifs aux conditions d’éligibilité des actes de médecine et de chirurgie esthétique à l’exonération de TVA prévue par l’article 261-4-1° du CGI et intégré au BOFIP le 27 septembre 2012.
Elle remplace ce rescrit par de nouveaux commentaires :
En ce qui concerne les actes de médecine et de chirurgie esthétique, la condition tenant à la nature des soins a été précisée par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), dans des arrêts du 20 novembre 2003 (CJCE, arrêt du 20 novembre 2003, aff. C-307/01, « Peter d’Ambrumenil c/ Commissioners of Customs & Excise », ECLI:EU:C:2003:627 et CJCE, arrêt du 20 novembre 2003, aff. C-212/01, « Margarete Unterpertinger c/ Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter », ECLI:EU:C:2003:625).
Ainsi, seules les prestations de soins à finalité thérapeutique, entendues comme celles menées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé, sont susceptibles de bénéficier de l’exonération de TVA.
Par conséquent, en matière de médecine et de chirurgie esthétique, les actes pratiqués par les médecins ne sont éligibles à l’exonération que dans la mesure où ils consistent à prodiguer un soin au patient, c’est-à-dire lorsqu’ils poursuivent une finalité thérapeutique. En revanche, les actes qui ne peuvent être considérés comme des soins car ils ne poursuivent pas une finalité thérapeutique doivent être soumis à la TVA.
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L’intérêt diagnostique ou thérapeutique d’un acte de médecine ou de chirurgie esthétique constitue une question de fait que le professionnel de santé doit pouvoir établir par tous moyens afin de justifier de l’application de l’exonération de la TVA à son acte.
L’article L. 6322-2 du CSP rend obligatoire la remise par le praticien d’un devis détaillé au patient avant toute prestation de chirurgie esthétique. Ce devis comprend notamment les mentions suivantes : la nature précise de l’acte prévu et de l’anesthésie nécessaire à la réalisation de cet acte, le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaires à l’acte prévu. Il fait partie des éléments à mobiliser pour justifier de l’éligibilité à l’exonération.
L’intérêt diagnostique ou thérapeutique d’un acte est notamment établi, pour un usage ou une indication esthétique donné, lorsque le professionnel est en mesure de justifier qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
- l’acte de médecine ou de chirurgie esthétique est pris en charge totalement ou partiellement par l’Assurance maladie (par exemple, actes de chirurgie réparatrice et certains actes de chirurgie esthétique justifiés par un risque pour la santé du patient ou liés à la reconnaissance d’un grave préjudice psychologique ou social) ;
- lorsqu’il n’est pas pris en charge totalement ou partiellement par l’Assurance maladie, l’acte dont l’intérêt diagnostique ou thérapeutique pour l’usage ou l’indication esthétique en cause a été reconnu par un avis rendu par l’autorité sanitaire compétente saisie dans le cadre de la procédure d’inscription aux nomenclatures des actes professionnels pris en charge par l’Assurance maladie. Les conditions relatives à cette procédure sont déterminées par l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (CSS) et l’article R. 162-52-1 du CSS et les avis sont consultables sur le site Internet de la Haute autorité de santé (HAS) www.has-sante.fr. Lorsque l’avis ne reconnaît l’intérêt diagnostique ou thérapeutique que pour certains usages ou indications, l’exonération ne s’étend pas aux mêmes actes effectués pour d’autres usages ou indications.
Remarque 1 : La reconnaissance de l’intérêt diagnostique ou thérapeutique pour un usage ou une indication esthétique donné peut également résulter de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé pour les actes ayant reçu de cette agence, avant le 1er janvier 2005, un avis favorable pour un usage ou une indication esthétique.
Remarque 2 : La circonstance que l’avis soit assorti ou non de recommandations est sans incidence.
Cette clarification confirme donc que tous les actes esthétiques ne bénéficient pas automatiquement de l'exonération de TVA, mais uniquement ceux ayant une reconnaissance officielle de leur finalité thérapeutique.