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TVA : pas de société créée de fait en l'absence de participation effective à la direction et au contrôle de l'entreprise commune

Rappel des conditions requises pour la reconnaissance d'une société créée de fait, notamment la nécessité pour les parties de participer effectivement à la direction et au contrôle de l'entreprise commune, et pas seulement de partager les bénéfices et les pertes ou de réaliser un apport en industrie. A défaut de respecter ces conditions, les sommes perçues par une société dans le cadre d'un partenariat sur opérations de marchand de biens avec d'autres entités seront considérées comme la contrepartie de prestations de services soumises à la TVA et non comme la répartition des bénéfices.

 

Selon une jurisprudence constante du conseil d'État, l'existence d'une société créée de fait suppose la réunion de trois conditions :

  • chaque membre doit participer effectivement aux apports en capital ou en industrie ;
  • chaque membre doit participer effectivement à la gestion de l'entreprise, c'est-à-dire aux fonctions de direction ou de contrôle et doit pouvoir engager l'entreprise vis-à-vis des tiers.

Cette participation doit être effective. Elle implique que l'associé dispose de pouvoirs de gestion qui ne soient pas limités.

BOI-BIC-CHAMP-70-20-60, n°50

  • chaque membre doit participer effectivement aux résultats bénéficiaires ou déficitaires de l'entreprise.

En principe, le critère de participation aux résultats est établi au vu d'une convention écrite prévoyant une répartition de ces résultats entre les associés de fait.Cependant, en l'absence d'une telle convention, cette participation peut résulter par exemple de la perception d'une rémunération variable et demeurant sensiblement égale à une proportion de bénéfice, de l'absence de toute rémunération en période déficitaire, de la signature de traites obligeant l'associé à supporter éventuellement une partie du passif, etc.

Mais la simple répartition de charges entre co-exploitants ne constitue pas, à elle seule, une participation effective aux résultats.

BOI-BIC-CHAMP-70-20-60, n°50

Ces trois conditions doivent être simultanément remplies.

 

Par ailleurs l'article 256-I du CGI dispose que sont soumises à la TVA les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Il résulte enfin de l'article 256 A du CGI que sont considérés comme des assujettis à la TVA, les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques décrites au BOI-TVA-CHAMP-10-10-30 quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.

 

La question centrale de cette affaire repose sur l'application de la TVA aux sommes perçues par une société au titre de quotes-parts de marge réalisées dans le cadre d'un partenariat.

 

Rappel des faits :

La SAS Vo exerce une activité de marchand de biens. Le 25 juin 2014, elle a conclu un "Contrat de partenariat sur opérations marchand de biens" avec la société AII et deux autres sociétés, Plu et Co, également marchands de biens et appartenant au même groupe fiscalement intégré que Vo. Aux termes de ce contrat, les sociétés Plu, Vo et Co s'engageaient à :

  • Identifier des lots immobiliers à acquérir.
  • Présenter ces lots à Aréas en vue de leur acquisition et revente à court ou moyen terme.
  • Coordonner et contrôler la gestion et l'exploitation des lots en vue de leur revente.

En contrepartie, Vo percevait :

  • Des honoraires de gestion pour une "mission générale d'optimisation de la valeur des lots acquis", soumis à la TVA.
  • Une quote-part de marge, correspondant à 50 % de la marge nette réalisée lors de la revente des lots acquis par AII, calculée selon les stipulations du contrat.

À la suite d'une vérification de comptabilité couvrant les années 2016 et 2017, l'administration fiscale a estimé que les quotes-parts de marge perçues par Vo devaient être soumises à la TVA, considérant qu'elles constituaient la contrepartie de prestations de services effectuées à titre onéreux. La SAS Vo a contesté cette position, soutenant que ces sommes correspondaient à la répartition des bénéfices d'une SCDF constituée avec A, Plu et Co, et qu'elles n'étaient donc pas imposables à la TVA. Après un rejet de sa demande de décharge par le tribunal administratif de Paris le 14 février 2023, Vo a fait appel devant la Cour administrative d'appel de Paris.

 

Vo se prévaut notamment du fait :

  • que le partenariat établi avec A, Plu et Co constitue une SCDF. Les quotes-parts de marge perçues seraient donc le fruit de la répartition des bénéfices entre associés, échappant ainsi à la TVA.
  • que le contrat stipule que si la marge nette réalisée est négative, Vo s'engage à renoncer à ses honoraires de gestion et à prendre en charge 50 % de la perte, ce qui démontrerait une véritable association dans les bénéfices et les pertes.
  • que par la mise à disposition de son expertise et de sa compétence en matière de marchand de biens, Vo considère avoir réalisé un apport en industrie à la SCDF.

La Cour administrative d'appel a confirmé la position de l'administration fiscale rejetant la requête de Vo

 

Analysant le contrat et les relations entre les sociétés "partenaires" la Cour fait valoir :

  • que le contrat de partenariat du 25 juin 2014 prévoit que les sociétés Plu, Vo et Co fournissent des services à A, notamment en identifiant des lots à acquérir, en coordonnant leur gestion et en optimisant leur valeur en vue de la revente.

  • que seule A décide de l'acquisition ou de la revente des lots. Les sociétés partenaires n'ont pas de pouvoir décisionnel autonome dans ces opérations.

  • que Vo n'a pas participé à la direction ni au contrôle de l'entreprise commune. Elle exécutait des prestations sous le contrôle et pour le compte d'A.

  • que même en admettant un apport en industrie de Vo par la mise à disposition de son expertise, cela ne suffit pas à caractériser une SCDF en l'absence de participation à la direction et au contrôle.

  • que Vo n'a jamais déclaré son appartenance à une SCDF dans ses déclarations fiscales, créant ainsi une situation apparente que l'administration est en droit de lui opposer.

En conséquence, la Cour a conclu que les quotes-parts de marge perçues par Vers’o constituent la contrepartie de prestations de services effectuées à titre onéreux et sont donc soumises à la TVA.

 

Publié le jeudi 21 novembre 2024 par La rédaction

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