Conformément aux dispositions de l’article 231 ter du CGI, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSB) est perçue dans les limites territoriales de la région Île-de-France pour favoriser la politique d’aménagement du territoire d’Île-de-France, marqué par un fort déséquilibre géographique entre l’emploi et l’habitat.
Sont exonérés de cette taxe les biens appartenant à un même propriétaire et dont la superficie est inférieure à un certain seuil fixé à l'article 231 ter-V-3° du CGI et à l'article 231 quater-V-5° du CGI. Ce seuil est fonction de la catégorie dont relève le bien, soit :
- 100 m² pour les bureaux et locaux professionnels ;
- 500 m² pour les surfaces de stationnement ;
- 2 500 m² pour les locaux commerciaux ;
- 5 000 m² pour les locaux de stockage.
Pour mémoire, l'article 75 de la loi LF pour 2023 a institué une taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSB), codifiée à l'article 231 quater du CGI perçue dans les limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. Les modalités d'application de cette taxe sont similaires à celles de la TSB perçue en Île-de-France . Cette taxe est affectée à l'établissement public local dénommé « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur » créée par l’ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur.
Rappel des faits :
La SAS Deskodine a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre de l’année 2018, 2019 et 2020 à raison d’un immeuble situé au 48 rue du Château d’Eau à Paris (10ème). Après que sa réclamation préalable du 28 décembre 2020 a été rejetée en grande partie par décision du 12 avril 2021, la société Deskodine a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de cette taxe pour les années en litige.
Par un jugement n° 2113114 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement dont la société s’est acquittée au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a fait appel du jugement.
Il soutient que les locaux de la société Deskodine, sont destinés à un usage de bureau et d’une superficie supérieure à 100 m² ; par conséquent ils ne doivent pas être exonérés de la taxe en litige en application dude l’article 231 ter-V-3° du CGI.
La Cour vient de faire droit à la demande du ministre.
Cette décision prend le contrepied de l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 avril 2019 qui a jugé qu'un espace de « coworking » devait être assimilé à un local commercial en matière de la taxe sur les bureaux (TABIF)
Reprenant les termes de l'arrêt du Conseil d'Etat la Cour précise :
Pour l’application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.
Il ressort des faits de l'espèce que la société Deskopolitan exerce, au sein des locaux qu’elle a pris à bail à la société Deskodine, une activité consistant à mettre à disposition des espaces de travail à des clients auxquels elle fournit différentes prestations de services additionnelles.
A ce titre, la société Deskodine soutient que l’activité de la société Deskopolitan consiste non uniquement à mettre à la disposition de ses clients des locaux à usage de bureaux, mais à fournir des services de type hôtelier, tels notamment
- un service d’accueil et de conciergerie, de standard et de réception du courrier,
- l’accès à un service « communauté », incluant une cuisine commune et un réseau social interne,
- l’accès à des évènements sociaux et professionnels, ainsi qu’à des services de bien-être, tels des cours de yoga.
Pour la Cour :
Toutefois, la description sur le site internet de la société des prestations offertes à la clientèle, la production du contrat de prestations de service conclu avec les clients ainsi que des conditions générales de vente ne permettent pas de rapporter la preuve de l’importance quantitative de telles prestations et d’établir qu’elles revêtiraient autre chose qu’un caractère accessoire à l’activité principale de la société Deskopolitan consistant à fournir à ses clients des locaux à usage de bureaux.
Par ailleurs, la seule circonstance que les potentiels clients de la société Deskopolitan puissent se rendre dans les locaux pour les visiter et obtenir un devis en vue de la souscription d’une offre pour l’une des prestations de « coworking » commercialisées n’est pas de nature à changer la qualification des locaux de bureaux mis à disposition de sa clientèle.
Dans ces conditions le ministre de l’économie et des finances est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que les locaux concernés devaient être regardés comme des locaux commerciaux ouvrant droit à l’exonération prévue par le 3° du V de l’article 231 ter du code général des impôts dès lors que leur surface est inférieure à 2 500 m².
Autrement dit, pour qu'un espace de « coworking » puisse être considéré comme un local commercial en matière de TABIF, le prestataire devrait offrir à ses occupants des prestations qui ne doivent pas présenter un caractère accessoire à l'activité de mise à disposition des locaux...or dans les faits cela ne sera pratiquement jamais le cas ! Affaire à suivre.