L’affaire concernait l’exonération de TVA des « groupements de partage des coûts » (Art.132-1-f de la directive TVA). Cette disposition exonère les prestations fournies par un groupement à ses membres, lorsque celui‑ci se borne à répercuter sur ses membres le coût exact de ces prestations (« Cost Sharing Group ».
« Sont exonérées de TVA les prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l’exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence ; »
La spécificité de la présente affaire réside dans le fait que le groupement se trouve à Hong Kong, à savoir dans un pays tiers, alors que ses membres sont des filiales d’un groupe de sociétés qui sont toutes établies au Royaume‑Uni.
La quasi-totalité de ces membres constitue avec d’autres filiales du groupe au Royaume‑Uni un groupement TVA au sens de l’article 11 de la directive TVA.
La question qui se posait était de savoir si l’article 132-1-f de la directive TVA a également un effet transfrontalier et s’applique à des groupements situés dans des pays tiers.
La Cour vient de répondre négativement.
« L’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008, doit être interprété en ce sens que l’exonération prévue à cette disposition n’est pas applicable aux prestations de services fournies par un groupement autonome de personnes à un groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti, au sens de l’article 11 de cette directive, dès lors que tous les membres de ce dernier groupement ne sont pas membres dudit groupement autonome de personnes. L’existence de dispositions du droit national prévoyant que le membre représentatif d’un tel groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti possède les caractéristiques et le statut des membres du groupement autonome de personnes concerné, aux fins de l’application de l’exonération prévue en faveur des groupements autonomes de personnes, n’a aucune incidence à cet égard. »
Précisons que l’état français a transposé l’article 132-1-f à l’article 261 B du CGI.
Notre doctrine fiscale prévoit expressément la possibilité d’appliquer l’exonération aux services rendus à leurs membres par des groupements transfrontaliers ! (RES N° 2007/11 (TVA) du 20/03/2007 intégré au BOFIP :BOI-TVA-CHAMP-30-10-40, n°30)