L’affaire concernait l’exonération de TVA des « groupements de partage des coûts » (Art.132-1-f de la directive TVA). Cette disposition exonère les prestations fournies par un groupement à ses membres, lorsque celui‑ci se borne à répercuter sur ses membres le coût exact de ces prestations (« Cost Sharing ces prestations (« Cost Sharing Group ».
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