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Revenus professionnels

Agents d'assurance : revenus professionnels faisant échec à l'option pour le régime fiscal des salariés

Les agents généraux d’assurances et leurs sous-agents sont imposés à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun applicables aux BNC.

Toutefois, lorsque certaines conditions sont réunies, l’article 93-1 ter du CGI permet à ces contribuables de demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d’assurances qu’ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

En pratique , l’option ne peut être valablement exercée que si ces 3 conditions se trouvent remplies :

  • les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ;

  • les intéressés ne doivent pas bénéficier d’autres revenus professionnels, à l’exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l’exercice de leur profession ;

  • le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions susceptibles d’être soumises au régime spécial d’imposition.

La loi réserve ainsi réserve la possibilité d’opter pour le régime fiscal des salariés aux agents généraux d’assurances, mandataires et sous-agents, qui ne bénéficient pas d’autres revenus professionnels.

Au titres des «Revenus professionnels faisant obstacle à l’exercice de l’option» l’administration fiscale précise : «il s’agit de tous les revenus retirés de l’exercice d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou d’une profession non commerciale autre que celle d’agent général d’assurances , de mandataire ou de sous-agent, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’activité est exercée en France ou à l’étranger.

Doivent également être assimilées à des revenus professionnels, les rémunérations et indemnités de toute nature soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI.

La notion de revenu est indissociable de celle d’exercice d’une activité telle que définie ci dessus, c’est-à-dire qu’il n’y a pas à opérer de distinction suivant que le revenu retiré de cette activité est positif ou négatif, ou qu’il est déterminé selon un régime réel ou conformément aux dispositions des articles 50-0 du CGI ou 102 ter du CGI.

Par suite, le bénéfice du régime spécial ne peut être accordé ou maintenu au profit de ceux des agents généraux d’assurances qui, à raison d’une activité professionnelle exercée concurremment avec leur profession principale, sont soumis à l’impôt sur le revenu :

  • soit selon les régimes micro-entreprise ou déclaratif spécial BNC ;

  • soit selon un mode réel, alors même que le résultat fiscal serait déficitaire. »_

Le contentieux qui opposait l’administration fiscale et le contribuable requérant portait justement sur l’appréciation du caractère professionnel des autres revenus perçus par ce dernier.

Associée d’une SCI à l’IS dont elle est associée à 99%, la requérante faisait valoir qu’elle pouvait bénéficier d’une imposition de ses revenus professionnels dans la catégorie des traitements et salaires dans la mesure où les revenus tirés de l’exploitation de cette SCI n’avaient aucun caractère professionnel, puisqu’il s’agissait selon elle «d’une activité civile de gestion de son patrimoine privé »

Or, la Cour souligne que cette société, dont le siège social était établi dans les locaux professionnels de l’intéressée a procédé en 2003, date de sa création et en 2004, à une vingtaine d’acquisitions de biens chaque année, qu’elle a ultérieurement revendus.

Partant et pour la Cour l’importance et le nombre de ces opérations caractérisent l’exercice d’une activité professionnelle.

La CAA de Nantes précise « qu’en vertu de l’article 62 du code général des impôts, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations alloués, notamment, aux associés des sociétés de personnes, lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, c’est-à-dire, en particulier, s’ils correspondent à un travail effectif ».

 

Publié le mardi 18 octobre 2016 par La rédaction

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