Bercy commente les dispositions de l’article 54 de la loi de finances pour 2020 étendu le champ d’application de l’article 210 F du CGI aux cessions réalisées au profit d’un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme.
L’article 210 F du CGI introduit par la loi de finances rectificative pour 2011-IV a institué un dispositif temporaire d’application d’un taux d’impôt sur les sociétés réduit, à 19 % , en faveur des plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l’IS dans les conditions de droit commun. Ce taux réduit d’imposition de 19 % ne s’applique qu’à la condition que le cessionnaire s’engage à transformer le local acquis en un local à usage d’habitation.
Initialement les opérations de cession devaient porter sur des locaux à usage de bureau ou à usage commercial. Ainsi, les opérations de cession portant sur des locaux à usage industriel étaient exclues du régime prévu à l’article 210 F du CGI.
L’article 18 de la LF pour 2017 a étendu aux locaux à usage industriel, le bénéfice du taux réduit d’IS pour les plus-values dégagées lors de la cession d’un local destiné à être transformé en local à usage d’habitation.
L’article 25 de la loi de finances pour 2018 a prorogé ce dispositif , qui arrivait à échéance le 31 décembre 2017, pour les cessions intervenant entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, ainsi que pour les promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022.
Ce même article 25 a modifie le dispositif prévu à l’article 210 F du CGI :
-
en étendant son champ d’application aux cessions de terrains à bâtir, lorsque le cessionnaire s’engage à y construire des locaux à usage d’habitation dans le délai de quatre ans, ainsi qu’aux cessions réalisées au profit de sociétés civiles de construction-vente bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 239 ter du CGI,
-
et en le recentrant sur les seules cessions de biens localisés dans des communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements.
Le bénéfice de ce régime est soumis à des conditions liées aux cédant et cessionnaire puisque :
-
le cédant doit être une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
-
le cessionnaire doit être soit une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, soit une société immobilière spécialisée (SIIC), soit un organisme ou une société ou une association en charge du logement social, soit, pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2018, une société civile de construction-vente (SCCV).
L’article 54 de la LF pour 2020 a ajouté les organismes de foncier solidaire à la liste des sociétés cessionnaires bénéficiaires des cessions ouvrant droit à l’impôt sur les société au taux réduit.
Bercy vient de commenter cet aménagement.
« La cinquième catégorie de cessionnaires éligibles au présent régime est constituée, en application du e du I de l’article 210 F du CGI, des organismes de foncier solidaire. Il s’agit des organismes visés à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme et remplissant les conditions prévues à l’article R. 329-1 du code de l’urbanisme.
Ils ont pour objet, pour tout ou partie de leur activité, d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs conformément aux objectifs de la politique d’aide au logement définis à l’article L. 301-1 du CCH. Les organismes de foncier solidaire sont agréés dans les conditions prévues à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme. Il peut s’agir d’organismes sans but lucratif, d’organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du CCH (il convient de se reporter au II-C-1 § 230), et de sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l’article L. 481-1 du CCH (il convient de se reporter au II-C-2 § 240).
L’extension du dispositif à cette catégorie de cessionnaires s’applique aux cessions réalisées au cours d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2019. »